Règlement grand-ducal du 14 septembre 2022 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-09-14
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment son article 44 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ;

Vu les avis des conseils communaux des communes de Bech et Biwer ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Sont créées sur les territoires des communes de Bech et Biwer, les zones de protection autour du captage-source d’eau souterraine Brouch, code national : SCC-112-51, et du forage-captage Brouch, code national : FCC-112-30, exploités par l’Administration communale de Biwer et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Art. 2.

La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brouch est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

Art. 3.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :

1.

Les limites de l’ensemble des zones de protection immédiate sont à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation des zones de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2.

Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

3.

Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.132 et C.R.136 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.

4.

Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons des C.R.132 et C.R.136, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur de ces zones. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.

5.

L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.

6.

La quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.

7.

La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes dans les zones de protection rapprochée et éloignée : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.

8.

Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170 kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.

9.

Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.

10.

Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.

11.

Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 6° à 10° du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

12.

Les dispositions des points 6° à 10° ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

13.

Le stockage d’ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère des Grès à roseaux n’est pas affleurante et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.

14.

Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

Art. 4.

Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

Art. 5.

Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

Art. 6.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

Art. 7.

Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports publics dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2022. Henri

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