Règlement grand-ducal du 22 septembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 portant organisation de modules préparatoires donnant accès aux études supérieures dans le cadre de l’éducation des adultes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes, et notamment son article 4 ;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 portant organisation de modules préparatoires donnant accès aux études supérieures dans le cadre de l’éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les mots École de la 2e Chance sont remplacés par ceux de École nationale pour adultes.
L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« La gestion de la formation, le suivi du développement de la voie de formation ainsi que l’organisation pédagogique sont assurés par le directeur de l’école, ci-après « directeur ». La présidence de la commission d’examen de la formation est assurée par un commissaire de gouvernement nommé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ». ».
Art. 2.
À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1. L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
Les apprenants sont tenus de suivre les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite établies par le directeur et fixées dans un contrat défini à l’article 5 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes.
À l’alinéa 2, le mot ouvrables est inséré entre les mots jours et après.
Art. 3.
À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Les mots enseignement secondaire sont remplacés par ceux de enseignement secondaire classique et les mots enseignement secondaire technique – régime technique par ceux de enseignement secondaire général.
L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les candidats s’inscrivant au cours du soir ou en cours sous forme de « eLearning » doivent remplir l’une des conditions suivantes, à savoir soit :
disposer d’un contrat de travail d’au moins vingt heures hebdomadaires depuis au moins douze mois ;
être inscrits dans une mesure en faveur de l’emploi proposée par l’Administration pour le développement de l’emploi ; être en congé parental à temps plein ; pouvoir présenter un dossier argumenté qui justifie l’impossibilité de suivre une formation en cours du jour. ».
L’alinéa 5, point 2, est remplacé par le texte suivant :
Pour l’admission en classe terminale : réussite de la classe préparatoire ; réussite d’une classe de 2e de l’enseignement secondaire classique ou général ; détention du diplôme de technicien ; détention d’un brevet de maîtrise. ».
Art. 4.
À l’article 6, alinéa 1er, point 1, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
À la lettre a), les mots , français pour études supérieures sont insérés entre le mot français et le signe de ponctuation final ; ;
À la lettre b), les mots , mathématiques et informatique appliquées sont insérés entre les mots mathématiques appliquées et le signe de ponctuation final ;.
Art. 5.
À l’article 7 du même règlement, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
«En outre, en classe terminale, l’apprenant doit suivre obligatoirement un septième module portant sur le travail personnel encadré. ».
Art. 6.
À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Le point 1, lettre b), alinéa 2, est complété comme suit :
« Pour des raisons d’organisation, les épreuves individuelles ou collectives peuvent être réalisées en plusieurs parties. »
Le point 1, lettre b), est complété par l’alinéa suivant :
« Pour le calcul des notes semestrielles et annuelles, les fractions de points sont arrondies vers le dixième supérieur. ».
Le point 2 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour le calcul de la note de l’examen final, les fractions de points sont arrondies vers le dixième supérieur.
Sont admissibles à l’examen final les apprenants pour lesquels le directeur de l’école certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement prévu dans les modules de la classe terminale et qu’ils ont composé dans tous les modules qu’ils avaient choisis pour leur formation. ».
Le point 3 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour le calcul de la note du travail personnel encadré, les fractions de points sont arrondies vers le dixième supérieur. ».
Art. 7.
L’article 13, alinéa 1er, point 3, du même règlement est complété par les alinéas suivants :
Le nombre d’ajournements auxquels peut se soumettre un apprenant au cours d’une même année scolaire est fixé à trois au maximum.
Si le nombre de modules non réussis est supérieur à trois, le conseil de classe décide dans quels modules l’apprenant est autorisé à se soumettre à un ajournement.
Pour les autres modules non réussis, l’apprenant est orienté vers une période de formation supplémentaire. Il ne peut pas dépasser deux semestres pour réussir les modules laissés en souffrance.
Art. 8.
L’article 15, alinéa 5, point 2, du même règlement est remplacé par le texte suivant :
pour le 2e semestre, en sus de la moyenne semestrielle, la moyenne arithmétique annuelle des notes issues du contrôle continu des différents modules. ».
Art. 9.
À l’article 16, point 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
L’apprenant qui n’a pas réussi un module dont la note finale est supérieure ou égale à 8 points a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire endéans cinq jours ouvrables. Le coordinateur de module définit le programme de l’épreuve complémentaire. Le nombre maximal d’épreuves complémentaires est fixé à trois.
L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :
Si l’apprenant n’a pas réussi l’épreuve complémentaire ou si la note finale du module est inférieure à 8 points, l’apprenant a le droit de se soumettre à une épreuve d’ajournement. Le nombre maximal d’épreuves d’ajournement est de trois. L’apprenant qui doit se soumettre à une épreuve d’ajournement a le droit de participer à un atelier d’apprentissage personnalisé dans le module non réussi. L’objectif de cet atelier est de présenter à l’apprenant les lacunes dans son apprentissage afin qu’il puisse mieux se préparer à l’épreuve d’ajournement. Les ateliers sont organisés par l’école et mènent à une évaluation finale sous forme d’examen d’ajournement dont la forme et le contenu sont fixés par la commission d’examen définie à l’article 18.
Art. 10.
L’article 17, point 3, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa suivant :
Selon la gravité de la fraude commise et suite à la consultation du commissaire, le candidat est soit écarté de la session d’examen en cours, soit autorisé à se présenter aux épreuves d’examen final des autres modules.
Art. 11.
L’article 19 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour le calcul de la moyenne générale finale, les fractions de points sont arrondies vers le dixième supérieur. ».
Art. 12.
L’annexe du même règlement est complétée par l’annexe suivante :
« DOMAINE D’ÉTUDES DES LANGUES
MODULE DE FRANÇAIS POUR ÉTUDES SUPÉRIEURES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU MODULE
La finalité du module de français pour études supérieures est d’obtenir le niveau de français requis pour intégrer un établissement d’enseignement supérieur (université, grande école) et de développer les compétences méthodologiques et linguistiques requises pour réussir un cursus d’études dans un pays francophone.
Le module de français pour études supérieures favorise la sensibilisation à la culture francophone et à la langue (language awareness), la capacité de réflexion dans des contextes multilingues ainsi que les compétences transversales nécessaires en vue d’une durabilité et d’une autogestion des apprentissages de l’apprenant. On y veillera à ce que l’apprenant comprenne le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans une spécialité. Il sera capable de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, d’émettre un avis sur un sujet d’actualité et d’exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
L’apprenant est capable :
de parler et de discuter de l’actualité économique, politique et sociale, de réaliser, sous forme d’une production écrite, une prise de position personnelle argumentée en s’exprimant avec clarté et précision et en respectant un degré élevé de correction grammaticale et orthographique, de faire une présentation orale devant un auditoire, de participer à une séance de formation et d’en rédiger le compte rendu à l’aide d’une prise de notes circonstanciée.
UNITÉS THÉMATIQUES
Documents authentiques (textes / articles d’actualité, journaux télévisés, émissions radio, reportages, interviews, débats politiques, documentaires, photographies). Documents et textes académiques et scientifiques. Documents iconographiques (dessins de presse, peintures ...). Extraits de films (en relation avec des textes littéraires ou d’actualité). »
DOMAINE D’ÉTUDES DES MATHÉMATIQUES
MODULE D’INFORMATIQUE APPLIQUÉE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU MODULE
La finalité du module d’informatique appliquée est double : d’un côté, il s’agit de sensibiliser les apprenants aux impacts socioéconomiques des systèmes de gestion de l’information, que ce soit sous forme de banque de données locales ou sous forme de réseaux informatiques globalisés. D’un autre côté, il s’agit de transmettre des « savoir-penser » et des « savoir-faire » de la communication pour permettre aux apprenants de se situer dans un monde marqué par l’expansion des nouveaux médias.
En ce qui concerne la première finalité, l’apprenant est amené à concevoir, mettre en œuvre et exploiter des systèmes de gestion d’informations de nature très diverse tout en analysant les conséquences de la collecte massive d’informations.
Pour pouvoir décrypter les phénomènes médiatiques en général, les élèves seront amenés à connaître l’évolution historique des outils de transmission et les principales théories de la communication. Une attention particulière sera accordée aux nouveaux médias, leur impact sur les médias classiques ainsi que leurs répercussions sociales, culturelles et politiques.
L’apprenant est capable :
d’identifier les données pertinentes d’une situation donnée et de modéliser ces informations, d’implémenter une modélisation dans un système de gestion de bases de données, d’analyser, de visualiser et d’évaluer les données stockées, de présenter et argumenter les implications législatives et éthiques liées au stockage et à l’exploitation des données en rapport avec une situation donnée, de rechercher, synthétiser et construire une information médiatique en respectant les principales caractéristiques du média choisi, d’analyser l’ergonomie d’un site Internet, de construire un site internet à l’aide d’un CMS en respectant des principes ergonomiques donnés.
UNITÉS THÉMATIQUES
Gestion de base de données : Conception et mise en œuvre d’une base de données pour une application informatique de gestion à l’aide de la méthode UML ; Exploitation d’une base de données multitables et utilisation du langage SQL ; Prendre conscience des problèmes d’intégrité d’une base de données.
Communication et médias : Connaissance des principales théories de la communication et de l’évolution historique des outils de transmission ; Création de productions sur différents supports de communication. » .
Art. 13.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2022/2023.
Art. 14.
Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 22 septembre 2022.Henri
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