Règlement grand-ducal du 3 octobre 2022 déterminant les modalités de l’examen-concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-10-03
État En vigueur
Département MEN
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire, et notamment son article 6 ;

Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Chaque année scolaire, une ou deux sessions de l’examen-concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire sont fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission au stage doivent lui être parvenues, publie la liste des fonctions et spécialités pour lesquelles il y a lieu d’organiser un examen-concours et arrête les dates d’ouverture et de clôture de la session.

Art. 2.

Chaque candidat peut se présenter à l’examen-concours de recrutement dans la ou les spécialités de son choix, à condition de remplir les conditions légales et réglementaires pour l’admission au stage préparatoire à la fonction ou spécialité en cause prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire.

Art. 3.

Dès la publication de la liste des fonctions et spécialités pour lesquelles il y a lieu d’organiser un examen-concours, le commissaire compétent, tel que prévu à l’article 10, met à la disposition des candidats, tous les renseignements utiles concernant l’examen-concours de recrutement. Il convoque en outre les candidats à une ou plusieurs séances d’information.

Art. 4.

Avant de pouvoir participer aux épreuves de classement de l’examen-concours de recrutement, les candidats doivent se présenter et réussir à des épreuves préliminaires visant à vérifier qu’ils ont une connaissance suffisante dans les trois langues visées par l’article 6, paragraphe II, de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Il est institué un jury appelé à procéder à la vérification des connaissances des langues visées par l’article 6, paragraphe Il, de la loi du 10 juin 1980 précitée.

Les épreuves préliminaires comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.

L’assistance des membres du jury aux épreuves préliminaires est la suivante :

1.

au moins deux membres assistent aux épreuves écrites ;

2.

au moins deux membres assistent aux épreuves orales.

Art. 5.

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :

1.

le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou cette région d’au moins deux ans à temps plein ou le candidat détenteur d’un diplôme de brevet de maîtrise obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, est dispensé des épreuves préliminaires, respectivement de français ou d’allemand visées à l’article 4 ;

2.

le candidat ayant obtenu ou un diplôme d’enseignement supérieur dans le système d’enseignement supérieur luxembourgeois lui permettant d’accéder à une fonction enseignante ou ayant accompli la dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire est dispensé soit de l’épreuve préliminaire de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française, soit de l’épreuve préliminaire d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande ;

3.

le candidat justifiant d’une scolarité d’au moins treize ans dans le système luxembourgeois ou le candidat détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, du diplôme de technicien ou du brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois visée à l’article 4 ;

4.

le candidat ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu’il vise au sein de l’État, à savoir :

pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, le candidat doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l’oral que pour l’écrit ; pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1,le candidat doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l’oral que pour l’écrit.

5.

le candidat ayant réussi à une ou plusieurs épreuves préliminaires de l’examen-concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions de formateur d’adultes est dispensé de cette ou de ces épreuves préliminaires.

Art. 6.

À l’issue des épreuves préliminaires visées à l’article 4, sont exclus de l’examen-concours de recrutement les candidats :

1.

dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand est inférieure à dix points sur vingt ;

2.

ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand ;

3.

n’ayant pas présenté avant la date limite fixée par le ministre un dossier de candidature complet.

Ces épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement.

Art. 7.

Il est institué une commission consultative qui est chargée d’examiner et de donner son avis sur les études, les diplômes et, le cas échéant, l’expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général, en vue de leur admissibilité à l’examen-concours de recrutement.

La commission est composée de quatre membres nommés par le ministre, pour un terme renouvelable de trois ans. Elle peut s’adjoindre des experts dans les différentes matières.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.

La commission retourne les dossiers, avec avis motivé, au ministre qui décide de l’admissibilité des candidats à l’examen-concours de recrutement dans la spécialité visée.

Art. 8.

Les épreuves de classement de l’examen-concours de recrutement comportent deux parties :

1.

la première comprend deux épreuves écrites ;

2.

la deuxième comprend au moins une épreuve orale ou pratique.

Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points.

L’objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par règlement grand-ducal deux mois au plus tard avant la date de début des épreuves de classement.

Aux épreuves écrites se déroulant sous anonymat, les réponses des candidats doivent soit être rédigées ou imprimées sur les feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, soit enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le candidat n’appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro qui lui a été attribué.

Suite aux épreuves écrites, le jury organise une délibération intermédiaire. Le ministre informe les candidats des résultats des épreuves écrites. Seuls les candidats dont la moyenne des notes des épreuves écrites des épreuves de classement est supérieure ou égale à dix points sur vingt et ayant obtenu une note supérieure ou égale à sept points dans chacune des épreuves écrites sont admis à se présenter aux épreuves de la deuxième partie de l’examen-concours.

Pour le classement final, les deux épreuves de la première partie des épreuves de classement interviennent pour 25 pour cent chacune dans la note finale et les épreuves de la deuxième partie des épreuves de classement interviennent pour 50 pour cent dans la note finale.

À l’issue des épreuves de classement sont exclus du classement les candidats dont la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves de classement est inférieure à dix points ou ayant obtenu une note inférieure à sept points dans une épreuve de la deuxième partie de l’examen-concours.

Art. 9.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus de l’examen-concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure.

Art. 10.

Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, il est institué un jury appelé à procéder aux opérations de l’examen-concours de recrutement.

Chaque jury se compose d’un commissaire, ainsi que de quatre à sept membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans.

Les membres des jurys doivent soit faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant de l’ordre d’enseignement postprimaire, de l’enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou bien de l’un des autres pays membres de l’Union européenne, soit pouvoir se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins en lien avec la spécialité.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen-concours de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, sous peine de nullité de l’examen-concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d’examen-concours de tous les candidats de la session.

Chaque jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations de l’examen-concours. Le jury désigne celui ou ceux de ses membres qui auront à lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve.

Les questions et sujets sont arrêtés par le jury. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

L’appréciation des épreuves de chaque candidat est arrêtée par le jury, sur le rapport de l’auteur ou des auteurs des questions ou sujets respectifs.

L’assistance des membres du jury aux épreuves prévues à l’article 8 est la suivante :

1.

au moins un membre surveille les épreuves écrites ;

2.

au moins trois membres assistent aux épreuves orales ou pratiques des épreuves de classement.

Art. 11.

À la clôture des opérations, le jury remet au ministre un rapport sur la session.

Ce rapport, signé par tous les membres du jury, récapitule sous forme de tableau les résultats obtenus par les candidats avec l’indication pour chacun d’entre eux tant de leur résultat par épreuve que de leur résultat total. Les sujets et les questions des épreuves écrites sont annexés au rapport.

Art. 12.

Le ministre communique à chaque candidat qui a pris part à toutes les épreuves les résultats obtenus par lui, ainsi que son rang au classement.

Les candidats classés en rang utile à l’issue des épreuves de classement sont admis au stage.

Art. 13.

Sont abrogés :

1.

le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ;

2.

le règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 portant institution de commissions consultatives chargées d’examiner les études et le diplômes des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Art. 14.

Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2022. Henri

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