Règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 concernant les règles de l’air
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et notamment ses articles 7 et 7ter ;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« VFR » ou « visual flight rules » : règles de vol à vue ;
« vol intérieur » : tout vol partant du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ne franchissant pas les frontières.
Art. 2. Subdivision de l’espace aérien
Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions, ci-après le « ministre », fixe la subdivision de l’espace aérien et détermine les délimitations des différentes zones de l’espace aérien ainsi que les conditions de leur utilisation.
La subdivision de l’espace aérien avec ses conditions d’utilisation ainsi que tous les renseignements nécessaires à la navigation aérienne sont portés à la connaissance des utilisateurs par la voie de la publication d’information aéronautique de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, aussi dénommée « aeronautical information publication ».
Art. 3. Remorquage et jet d’objets ou pulvérisation
Le remorquage d’un aéronef ou de tout autre objet par un aéronef, ainsi que le jet d’objets ou la pulvérisation à partir d’un aéronef en vol s’effectuent de jour et dans les conditions météorologiques de vol à vue.
Art. 4. Vols acrobatiques
Les vols acrobatiques sont effectués :
dans les zones d’espace aérien spécifiquement dédiées, telles que prévues par la règlementation en vigueur relative à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois ;
de jour et dans les conditions météorologiques de vol à vue ;
en maintenant un contact visuel avec le sol à tout moment.
Le consentement exprès de toutes les personnes à bord de l’aéronef est requis pour chaque évolution.
Art. 5. Dépôt du plan de vol
(1)
Pour les vols VFR effectués à l’intérieur de l’espace Schengen au cours desquels l’aéronef franchit les frontières luxembourgeoises, le dépôt d’un plan de vol n’est pas obligatoire.
(2)
Pour les vols VFR intérieurs, un plan de vol pour tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne est déposé au moins trente minutes avant le départ.
Art. 6. Ballons libres habités et dirigeables habités
(1)
Les ballons libres habités, ci-après « ballons », et les dirigeables habités sont autorisés à décoller et à atterrir en dehors d’un aérodrome.
(2)
Seuls l’eau et le sable fin sont utilisés en tant que lest.
Le largage de lest ou de câbles de retenue n’est effectué qu’à condition de ne pas mettre en danger les personnes et les biens d’autrui.
(3)
Le ballon dépassant en montée a la priorité sur les autres ballons, le ballon qui est dépassé s’écarte par tout moyen approprié de la trajectoire du ballon dépassant en montée.
Art. 7. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne est abrogé.
Art. 8. Formule exécutoire
Notre ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et entrera en vigueur 10 jours après sa publication.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Paris, le 19 octobre 2022. Henri
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