Règlement grand-ducal du 26 octobre 2022 concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-10-26
État En vigueur
Département MC
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, et notamment son article 6, paragraphes 4 et 5 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’avis de l’Institut luxembourgeois de régulation ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Mission et attributions

(1)

Le comité procède régulièrement à une analyse de l’inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics visé à l’article 6, paragraphe 5, de la loi.

(2)

Sur demande du ministre ayant les Communications électroniques et les services postaux dans ses attributions, ci-après le « Ministre », ou par auto-saisine, le comité national des communications, ci-après le « comité » :

1.

procède à une identification et une analyse et évaluation des risques causés par des menaces relatives à des équipements ou logiciels faisant partie d’un réseau de communication électronique public au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la loi ;

2.

donne un avis motivé sur la potentielle présence d’une menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d’équipements ou de logiciels faisant partie d’un réseau de communications électroniques public ;

3.

propose, le cas échéant, des mesures relatives à l’utilisation des équipements ou logiciels prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la loi.

(3)

Dans le cadre de l’obligation de collaboration prévue à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 3, de la loi les opérateurs sont tenus de fournir au comité tout renseignement qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’exécution de sa mission endéans le délai fixé par le comité.

Art. 2. Composition

(1)

Le comité est composé d’un représentant du département ministériel, des administrations et des organismes de l’État suivants :

1.

Haut-commissariat à la protection nationale ;

2.

Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique ;

3.

Institut luxembourgeois de régulation ;

4.

Service de renseignement de l’État.

(2)

Les membres du comité sont nommés et révoqués par arrêté du Ministre, sur proposition des ministres ayant, respectivement, le Haut-commissariat à la protection nationale, les communications électroniques et services postaux et le Service de renseignement de l’État dans leurs attributions. Les Ministres respectifs proposent un représentant et un suppléant. La liste des membres et membres suppléants n’est pas publique.

(3)

La durée du mandat des membres du comité est de trois ans renouvelable. Si le mandat prend fin avant l’expiration de la durée de trois ans, le membre suppléant termine le mandat du membre qu’il remplace.

Art. 3. Mode de fonctionnement

(1)

Le représentant du Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique est nommé président du comité. Le président convoque le comité au moins une fois par an et autant de fois que jugé nécessaire.

(2)

Les recommandations et avis sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

(3)

Les recommandations et avis du comité sont motivés et faits par écrit.

(4)

La participation aux réunions et aux votes peut se faire soit en présentiel, soit par moyen de communication électronique. Les membres ou membres suppléants participant aux réunions et aux votes par moyen de communication électronique sont réputés présents au regard du paragraphe 2.

(5)

Le comité peut se donner un règlement d’ordre intérieur.

(6)

Le Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique assure les fonctions de secrétariat du comité.

Art. 4. Experts

Le comité peut ponctuellement s’adjoindre d’experts d’organismes publics ou privés pour la mise en œuvre de ses attributions.

Art. 5. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d’un comité national des télécommunications est abrogé.

Art. 6. Formule exécutoire

Notre ministre ayant les Communications électroniques et les services postaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2022. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.