Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Dudelange - Ginzebierg », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Dudelange - Ginzebierg », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001032, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.
Art. 2.
La zone spéciale de conservation est désignée en vue :
du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;
de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;
de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.
Art. 3.
Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (6210*) :
préservation et restauration des complexes des pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction ; maintien et amélioration de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert ; gestion par pâturage ou fauchage extensif ;
rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :
préservation, restauration et extension surfacique des prairies mésophiles ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;
maintien de l’état de conservation favorable de la population de l’Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (syn. : Euplagia quadripunctaria) :
préservation et restauration des herbages, bandes herbacées, mégaphorbiaies, structures paysagères et lisières forestières structurées ; renonciation à l’emploi d’insecticides ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Cuivré des marais Lycaena dispar :
restauration et extension surfacique des bandes herbacées et mégaphorbiaies ; préservation des bandes refuges à fauchage pluriannuel ; amélioration de la connectivité écologique ; renonciation à l’emploi d’insecticides ;
rétablissement de l’état de conservation favorable des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :
préservation et restauration surfacique des mégaphorbiaies hygrophiles ; fauchage très tardif, voire pluriannuel en vue de l’amélioration de la connectivité écologique ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) :
restauration et extension surfacique des forêts alluviales ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale et des conditions hydriques ; abandon de l’exploitation ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130) :
préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli (9160) :
préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; amélioration de la connectivité écologique ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) :
préservation et restauration des complexes de parois rocheuses des zones d’extraction et des fronts de taille ; gestion par débroussaillage, ou abandon en fonction de l’accessibilité des parois rocheuses et fronts de taille ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) :
préservation, restauration et entretien des plans d’eau et de leurs rives et berges ; aménagement de nouveaux plans d’eau ;
restauration de la population du Sonneur à ventre jaune Bombina variegata:
préservation et restauration des mares, ainsi que des zones humides et des habitats terrestres limitrophes ; aménagement de nouvelles mares et mardelles ; amélioration de la connectivité écologique.
Art. 4.
Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.
Art. 5.
La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 274,61 hectares.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :
À l’article 4, le point (27.) est supprimé ;
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Au tableau 1, la ligne portant le numéro 27, faisant référence au site LU0001032, est supprimée ; À la carte 1, la référence au site LU0001032 est supprimée ; Aux tableaux 2 et 3, la ligne portant le numéro LU0001032 est supprimée ;
À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation "Dudelange - Ginzebierg" (LU0001032) » est supprimée.
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation la zone "Dudelange - Ginzebierg " ».
Art. 8.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Château de Berg, le 28 octobre 2022. Henri
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