Règlement grand-ducal du 2 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ;
Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 9, 11 et 15 ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots de la Santé ou par l’autorité responsable d’un État membre de la Communauté Européenne sont remplacés par ceux de ayant la Santé dans ses attributions ou par l’autorité responsable d’un État membre.
Au paragraphe 2, les mots de la Communauté Européenne sont supprimés.
Le paragraphe 3 est complété par un troisième tiret nouveau rédigé comme suit :
aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers.
Art. 2.
À l’article 3 du même règlement, les mots ministres de la Santé et de l’Environnement sont remplacés par ceux de ministres ayant respectivement la Santé et l’Administration de la Gestion de l’eau dans leurs attributions.
Art. 3.
À l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), alinéa 2, du même règlement, les mots de la Santé sont remplacés par ceux de ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 4.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 2, lettres b) et c), les mots de la Santé sont remplacés par ceux de ayant la Santé dans ses attributions.
Le paragraphe 2 est complété par la lettre d) suivante :
Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l’étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source autant que soient respectés les critères visés à l’article 10, paragraphe 2, lettre b).
Art. 5.
À l’article 11, les mots de la Santé, sur avis du ministre de l’Environnement sont remplacés par ceux de ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l’Administration de la gestion de l’eau.
Art. 6.
L’article 12 du même règlement est abrogé.
Art. 7.
L’article 13 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
Art. 13.
Restrictions
Lorsque des eaux minérales naturelles provenant d’un ou de plusieurs États membres ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ou qu’elles présentent des risques pour la santé publique, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce des produits en question au Luxembourg.
Art. 8.
À l’article 15 du même règlement, les mots de la Santé, sur avis de l’Administration de l’environnement sont remplacés par ceux de ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l’Administration de la gestion de l’eau.
Art. 9.
L’article 17 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
Art. 17
Exécution
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 10.
À l’annexe I, paragraphe 2, alinéa 2, du même règlement, les mots antérieurement à l’entrée en application de la présente directive sont remplacés par ceux de avant le 17 juillet 1980.
Art. 11.
L’annexe II du même règlement est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa nouveau rédigé comme suit :
Toutefois, la lettre d) ne peut pas être appliquée aux eaux de source extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire du Luxembourg si le transport de l’eau en citerne depuis la source jusqu’à l’établissement d’embouteillage avait fait l’objet d’une autorisation préalable des ministres compétents conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement grand-ducal de 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots du ministère de l’Environnement sont remplacés par ceux de du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.
Art. 12.
L’annexe III du même règlement est modifiée comme suit :
Le libellé Convient pour la préparation des aliments des nourrissons est remplacé par le texte suivant :
« Convient pour la préparation des aliments des nourrissons
Les teneurs maximales sont fixées comme suit :
arsenic : 5 µg/l fluorure : 0.7 mg/l sodium : 50 mg/l nitrite : 0.02 mg/l nitrate : 10 mg/l sulfate : 240 mg/l »
Art. 13.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Administration de la Gestion de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Protection des consommateurs, Ministre de la Santé, Paulette Lenert
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Château de Berg, le 2 décembre 2022. Henri
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