Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission d’assistance militaire de l’Union européenne pour l’Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
Vu la fiche financière ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 25 novembre 2022 et après consultation le 21 novembre 2022 de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile et de la Commission de la sécurité intérieure et de la défense de la Chambre des Députés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg participe à la mission d’assistance militaire de l’Union européenne pour l’Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine – EUMAM UA) pendant la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2024 au plus tard.
Art. 2.
La participation luxembourgeoise comprend au maximum 2 membres de l’Armée luxembourgeoise par rotation. Ceci n’inclut pas le personnel en inspection ou en visite, ni la présence simultanée de deux contingents lors de la relève.
La participation luxembourgeoise comprend également une présence ponctuelle, non permanente, de maximum 5 membres de l’Armée luxembourgeoise par rotation pour assurer l’instruction et la formation des militaires ukrainiens.
Art. 3.
Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission et détermine la durée maximale de leur affectation.
Art. 4.
La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à occuper des postes d’état-major et d’instructeur.
Art. 5.
Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de la mission.
Art. 6.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Art. 7.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise bénéficient d’un congé spécial de fin de mission conformément à l’article 17bis de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Art. 8.
Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Défense, François Bausch
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
Vientiane, le 7 décembre 2022. Henri
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