Règlement grand-ducal du 21 décembre 2022 relatif aux avertissements taxés prévus dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-12-21
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et plus particulièrement son article 24ter ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont fixés respectivement à 145, 250 et 500 euros.

Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale.

Le catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris ci-après à l’annexe I.

Art. 2.

(1)

La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale.

(2)

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée par les membres de la Police grand-ducale d’après la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.

Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.

Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de police lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale.

Art. 3.

L’avertissement taxé est donné par les membres de la Police grand-ducale d’après la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la Police grand-ducale.

Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.

Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration de l’enregistrement et des domaines si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.

Art. 4.

(1)

Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe.

Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.

(2)

La copie est remise au directeur général de la Police grand-ducale.

(3)

L’information au procureur d’État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale de relevés mensuels.

(4)

La souche reste dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

(5)

En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.

La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale.

Art. 5.

Chaque unité de la Police grand-ducale doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le directeur général de la Police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. L’autorisation de conduite du contrevenant et le numéro d’immatriculation du véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre l’infraction peuvent y être indiqués. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4.

Le directeur général de la Police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.

Art. 6.

Notre ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions, Notre ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2022. Henri

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