Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 40 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ;

L' avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est rétabli dans la teneur suivante :

« Art. 4.

Aux fins de l’annexe B, point 23°, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par :

« Panneaux solaires », les biens suivants : les panneaux solaires thermiques ; les panneaux solaires photovoltaïques ; les panneaux solaires hybrides qui combinent les technologies visées aux lettres a) et b).

« Livraison et installation de panneaux solaires » : un travail immobilier consistant dans la livraison de panneaux solaires avec leur installation.

« Logement » : tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires. « Logements privés » : les logements autres que ceux visés au point 5°, dont la surface réservée à des fins d’habitation dépasse trois quarts de la surface totale. « Logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général » : à condition que trois quarts de la surface totale soient réservés à ces fins, les logements et bâtiments affectés aux activités exercées en tant qu’autorité publique par l’État, les communes et les autres collectivités de droit public, pour lesquelles ils ne sont pas considérés comme des assujettis, ainsi qu’aux opérations suivantes, dans la mesure où l’assujetti effectuant ces opérations peut se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée : l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées ; les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales ; l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ; les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse ; les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite ; les prestations de services culturels.

« À proximité immédiate » : sur des immeubles attenants ou séparés mais situés à proximité des logements privés ou des logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, à condition que les panneaux solaires soient raccordés au réseau thermique ou électrique des logements ou bâtiments visés au présent point. ».

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives est modifié comme suit :

1. L’article 5 est complété par un alinéa 5 nouveau dont la teneur est la suivante :

**« Ne sont également pas compris dans le prédit stade de finition tous les panneaux solaires à fonction thermique installés après le 31 décembre 2022. ».

2.

À l’article 8, alinéa 2, les termes fixé à l’article 39, paragraphe 2 de ladite loi sont remplacés par ceux de visé à l’article 39, paragraphe 3, de ladite loi.**

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 4.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri

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