Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 106, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Les taux se différencient selon l’âge, l’affectation et la base d’amortissement des immeubles ou le nombre limité d’acquisitions conformément au tableau de l’alinéa 2. ».
L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« (2)
Taux d’amortissement
taux
1.
immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sous les numéros 2., 3. et 4. ci-dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à
usure normale
usure plus forte dûment justifiée
moins de 30 ans
1,5 pour cent
2 pour cent
30 ans jusqu’à 60 ans inclus
2 pour cent
2,5 pour cent
plus de 60 ans
3 pour cent
4 pour cent
2.
immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire
2,5 pour cent
3 pour cent
3.
6 pour cent pour les dépenses d’investissement effectuées relatives à une rénovation énergétique durable, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif.
Par rénovation énergétique durable, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
4.
2 pour cent à appliquer à des immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif.
Par dérogation à la disposition qui précède, le taux d’amortissement de 4 pour cent est à appliquer à deux immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif au maximum pendant toute la période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’achèvement desdits immeubles ou parties d’immeubles remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans.
Par période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de comprendre l’intégralité des années d’imposition au titre desquelles le contribuable y est imposable en tant que résident ou non-résident et indépendamment d’années d’imposition au titre desquelles ce contribuable n’y est pas imposable.
L’immeuble ou partie d’immeuble bâti à prendre en compte en premier est celui ou celle dont la date de l’achèvement est la plus ancienne à partir du 1er janvier 2023. L’immeuble ou partie d’immeuble bâti à prendre en compte en deuxième est celui ou celle dont la date de l’achèvement suit immédiatement celle retenue pour l’immeuble ou la partie d’immeuble pris en compte en premier.
La disposition du présent numéro est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition du bâtiment.
».
Art. 2.
À l’article 3, alinéa 2, du même règlement, les termes numéro 3 sont remplacés par les termes numéros 3. et 4..
Art. 3.
L’article 3, alinéa 4, du même règlement, est remplacé comme suit :
« (4)
Par dérogation au numéro 4. du tableau de l’article 2, alinéa 2 :
le taux d’amortissement d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment ; le taux d’amortissement d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2023 et affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans est de 4 pour cent. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2023 d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment. ».
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2023.
Art. 5.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.