Règlement grand-ducal du 17 janvier 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-01-17
État En vigueur
Département MEN
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes, et notamment son article 4 ;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;

Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance, sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 1er, les termes de la 2e Chance sont remplacés par ceux de nationale pour adultes.

2.

l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« La gestion de la formation, l’organisation pédagogique ainsi que la coordination des modules et des cours sont assurées par le directeur de l’École, ci-après « directeur ». ».

Art. 2.

À l’article 3, alinéa 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1. Les termes ou d’un contrat de travail d’éducateur en formation suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social d’au moins 16 heures hebdomadaires sont supprimés.

2.

Au point 3, les termes : section des auxiliaires de vie sont supprimés.

Art. 3.

À l’article 4, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1. les termes délégué à la formation des adultes sont remplacés par le terme directeur.

2.

à la suite du point 2, il est ajouté un point 3 nouveau, libellé comme suit :

une lettre de recommandation en lien avec l’expérience professionnelle antérieure ou une lettre de motivation. ».

Art. 4.

À l’article 6 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

à l’alinéa 1er, les termes délégué à la formation des adultes sont remplacés par le terme directeur.

2.

à l’alinéa 2, les termes ou le délégué à la formation des adultes sont supprimés.

Art. 5.

À l’article 9 du même règlement, les termes délégué à la formation des adultes sont remplacés par le terme directeur.

Art. 6.

À l’article 10, alinéa 3, du même règlement, les termes délégué à la formation des adultes sont remplacés par le terme directeur.

Art. 7.

L’article 13 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 13.

Chaque module est constitué d’une ou plusieurs unités de formation fixées par la grille horaire arrêtée par règlement grand-ducal.

L’évaluation est réalisée sur une échelle de zéro à vingt points. Tous les résultats qui résultent d’un calcul de moyenne sont arrondis à l’unité supérieure.

À l’exception du module portant sur le travail personnel encadré, chaque module est évalué de la manière suivante :

Le contrôle continu qui a lieu pour chaque semestre où une unité de formation est enseignée consiste en : au moins un travail écrit organisé sur la durée de la formation ; des épreuves individuelles ou collectives, effectuées dans les semestres où il n’y a pas d’épreuves écrites telles que : une épreuve orale ; une épreuve pratique ; un ou plusieurs travaux écrits - exposé, rapport, commentaire de textes, carnet d’études.

La note semestrielle du contrôle continu d’une unité de formation est la moyenne des épreuves réalisées au cours du semestre.

La note finale du contrôle continu d’un module est la moyenne arithmétique de toutes les notes semestrielles des unités de formations y relatives. En début de formation, la répartition des épreuves du contrôle continu prévues pour les quatre semestres de formation est communiquée aux apprenants.

À l’examen final, l’évaluation consiste en : un examen écrit et un examen oral pour les modules 1 et 3 ; pour le module langues, le candidat choisit la langue dans laquelle il entend se soumettre à l’épreuve orale deux mois avant l’épreuve ;La note de l’examen final des modules 1 et 3 est la moyenne arithmétique pondérée de la note de l’épreuve écrite affectée du coefficient 2, et de la note de l’épreuve orale affectée du coefficient 1 ;

un examen écrit final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour les modules 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. La note de l’examen final de ces modules est la note de l’épreuve écrite ; un examen oral ou pratique final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour les modules 6 et 7. La note de l’examen final de ces modules est la note de l’épreuve écrite. ».

Art. 8.

L’article 15 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 15.

Chaque module fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la façon suivante :

la note finale du module est la moyenne arithmétique de la note de l’examen final et de la note du contrôle continu. Le module est réussi si la note finale du module est supérieure ou égale à dix points ;

l’apprenant qui n’a pas réussi un module a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire qui a lieu dans les trois semaines suite à l’examen final du module, si la note insuffisante est supérieure ou égale à sept points dans les unités de formation non réussies. Le programme des matières soumises à l’épreuve complémentaire est validé par la commission d’examen définie à l’article 18.Si la note de l’épreuve complémentaire est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi ;

l’apprenant qui n’a pas réussi l’épreuve complémentaire ou qui a obtenu une note de module inférieure à sept points a le droit de participer à des ateliers d’apprentissage personnalisés dans le module non réussi. Ces ateliers sont organisés par les coordinateurs de module concernés et donnent lieu à une évaluation finale sous forme d’examen d’ajournement qui sera corrigé par deux membres de la commission d’examen.Si la note obtenue à l’examen d’ajournement est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi. Si la note de l’épreuve d’ajournement est inférieure à dix points, le module est définitivement considéré comme non réussi. ».

Art. 9.

L’article 16 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 16.

Chaque module non fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la même façon que les modules fondamentaux, à l’exception des modules dont la note de contrôle continu est supérieure ou égale à quatorze points, qui ne sont pas soumis à une épreuve finale sous forme d’examen.

Dans ce cas, la note finale du module est constituée par la note du contrôle continu du module. ».

Art. 10.

À l’article 18 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

les termes délégué à la formation des adultes sont remplacés par le terme directeur.

2.

au point 4, le terme quatre est remplacé par celui de cinq et le terme six est remplacé par celui de cinq.

Art. 11.

À l’article 19, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 1, le terme quatre est remplacé par celui de cinq.

2.

Au point 2, le terme six est remplacé par celui de cinq.

Art. 12.

L’annexe I du même règlement est remplacée par l’annexe suivante :

« Annexe I – Les modules de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance.

La formation menant au diplôme de fin d’études secondaires comprend les modules et les unités de formation (UF) suivants :

Les modules fondamentaux :

Module 1 : Langues

UF 1.1. :

Français

UF 1.2. :

Allemand

UF 1.3. :

Anglais

L’épreuve de l’examen final du module porte sur deux des trois langues au choix

Module 2 : Psychologie

UF 2.1. :

Psychologie générale

UF 2.2. :

Développement tout au long de la vie

Module 3 : Pédagogie

UF 3.1. :

Pédagogie générale

UF 3.2. :

Pédagogie sociale

UF 3.3. :

Pédagogie inclusive

Module 4 : Formation pratique

UF 4.1. :

Pratique professionnelle et tutorat

UF 4.2. :

Méthodologie de la pratique professionnelle et action éducative et sociale

Module 5 : Travail personnel encadré

Les modules non-fondamentaux :

Module 6 : Sociologie

UF 6.1. :

Sociologie générale

Module 7 : Arts et culture

UF 7.1. :

Éducation musicale

UF 7.2. :

Éducation artistique

Module 8 : Pédagogie des activités physiques et sportives

UF 8.1. :

Éducation physique et sportive

UF 8.2. :

Psychomotricité

Module 9 : Médias et communication

UF 9.1. :

Communication

UF 9.2. :

Pédagogie des médias

Module 10 : Mathématiques

UF 10.1. :

Mathématiques appliquées

Module 11 : Sciences naturelles

UF 11.1. :

Biologie

Module 12 : Philosophie

UF 12.1. :

Éthique

UF 12.2. :

Déontologie

UF 12.3. :

Développement durable ».

Art. 13.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2022/2023.

Art. 14.

Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 2023. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.