Règlement grand-ducal du 23 janvier 2023 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118, le CR365 et le CR121 dans le canton d’Echternach à l’occasion de travaux d’infrastructures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réaménagement du carrefour CR118/CR121 à Breidweiler-Pont et de reconstruction des ouvrages OA355 et OA359, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118, le CR365 et le CR121 dans le canton d’Echternach ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la première phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux :
- le CR118 entre Christnach et Consdorf (CR118 15,50+720 - CR118 18,50+285) ;
- le CR365 entre Breidweiler et Christnach (CR365 PR4,00+405 - CR365 PR4,50+322).
Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux :
- le CR121 entre Blumenthal et Müllerthal (CR121 PR4,00+370 - CR121 PR7,50+370).
Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.
Art. 5.
Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Château de Berg, le 23 janvier 2023. Henri
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