Règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie ;
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Définitions et objet
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
« biocarburant » : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ;
« biocarburants avancés » : les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols » : les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu’à la culture sur des terres qui n’étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l’article 29 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« biodéchets » : les biodéchets tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 1°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
« biogaz » : un combustible ou carburant gazeux produit à partir de la biomasse ;
« bioliquide » : un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ;
« biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ;
« biomasse agricole » : la biomasse issue de l’agriculture ;
« biomasse forestière » : la biomasse issue de la sylviculture ;
« carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique » : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans les secteur des transports, autres que les biocarburants ou biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;
« cogénération à haut rendement » : cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, point 4°, du règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement ;
« combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ;
« combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » : les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles ;
« cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale » : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaire ;
« déchets » : les déchets tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition ;
« énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, l’énergie issue de la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ;
« fournisseur de combustibles/carburants » : une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l’électricité, si aucune accise n’est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
« matières cellulosiques non alimentaires » : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d’hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques. Y sont compris :
des matières contenant des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques ; des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu’ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence ; des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales ; des fourrages artificiels ; des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale après l’extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines ; et des matières provenant de biodéchets ;
où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d’obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales ;
« matières ligno-cellulosiques » : des matières composées de lignine, de cellulose et d’hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois ;
« plantes riches en amidon » : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu’on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l’igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam) ;
« régénération des forêts » : la reconstitution d’un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes ;
« résidu » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu’un processus de production tend directement à obtenir. Il ne s’agit pas de l’objectif premier du processus de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir ;
« résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture. Ils n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation ;
« valeur par défaut » : une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans certaines conditions, être utilisée à la place de la valeur réelle ;
« valeur réelle » : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d’un processus de production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, ou à l’annexe VI, partie B, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« valeur type » : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l’Union européenne ;
« zone d’approvisionnement » : la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
Art. 2.
(1)
L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points 1° à 3° uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 :
contribuer à l’objectif de l’Union européenne fixé à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et aux parts d’énergie renouvelable du Grand-Duché de Luxembourg ;
mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable, notamment l’obligation établie à l’article 25 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne remplissent que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 pour être pris en considération aux fins visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°.
Le paragraphe s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.
(3)
L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 3.
(4)
Les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux articles 3 et 5 à 10 s’appliquent :
aux combustibles issus de la biomasse solide s’ils sont utilisés dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 20 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ;
au biogaz s’il est utilisé dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 2 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;
au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient potentiellement une injection s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est égale ou supérieure à 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an.
(5)
Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse.
Chapitre 2 Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 3.
(1)
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pris en considération aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1er, est :
d’au minimum 50 pour cent pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date ;
d’au minimum 60 pour cent pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service du 6 octobre 2015 au 31 décembre 2020 ;
d’au minimum 65 pour cent pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021 ;
d’au minimum 70 pour cent pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse, pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et pour la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et d’au minimum 80 pour cents pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.
(2)
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