Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-02-08
État En vigueur
Département MFA
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment son article 4 ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1.

« rez-de-chaussée » : le niveau d’un bâtiment qui se trouve au ras du sol ;

2.

« niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels ;

3.

« cm » : centimètre ;

4.

« N » : newton ;

5.

« Nm » : newton-mètre.

Art. 2. Cheminements extérieurs

(1)

Un cheminement extérieur accessible permet d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.

Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une mobilité réduite d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs du bâtiment.

Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté défini à l’article 4 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.

(2)

Les cheminements extérieurs accessibles répondent aux dispositions suivantes :

1.

repérage et guidage :

une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’article 14 ; le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère tactile continu pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

2.

caractéristiques dimensionnelles :

profil en long : le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ; les escaliers à pas d’âne sont interdits ; lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 8 est à mettre en place.

profil en travers :

à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ; lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ; le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.

espaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant : un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 11, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ; un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 12, paragraphe 2, point 2°, lettre b).

3.

sécurité d’usage :

de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant, dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 9 ; le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes : s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ; s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer ;

lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ; les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. Ces éléments contrastés, d’une hauteur d’au moins 8 cm, sont pleins, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ; toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 7, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ; lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ; le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 13.

Art. 3. Plans inclinés

(1)

La pente maximale est de 6 pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente, ci-après appelée « P » :

L

14

4 3

* P

avec

3 ≤ P ( % ) ≤ 6

et

L ( m ) ≤ 10 .

Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur.

La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes.

Un palier est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes :

1.

il mesure 150 cm x 150 cm ;

2.

un dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 pour cent.

(2)

Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes :

1.

la main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ;

2.

elle est de forme ronde ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;

3.

l’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ;

4.

les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;

5.

les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi ;

6.

la main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

(3)

Les marches descendantes disposées dans la continuité d’un palier du plan incliné sont situées à au moins 90 cm du palier.

Art. 4. Stationnement automobile

(1)

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour personnes handicapées, ci-après « places adaptées », répondant aux conditions du paragraphe 2.

Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible défini aux articles 2 et 5.

Les places adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.

(2)

Les places adaptées répondent aux dispositions suivantes :

1.

nombre :

au moins une place adaptée par bloc entamé de vingt places est à prévoir ; au-delà de cent places, une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de cent places.

2.

concernant le repérage, en présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol signale chaque place adaptée destinée aux visiteurs ;

3.

caractéristiques dimensionnelles :

une place adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle ; la largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement d’au moins 230 cm et de l’aire de transfert d’au moins 120 cm. En présence de plus de trois places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation ; la profondeur minimale des places adaptées est de 500 cm.

Art. 5. Accès aux bâtiments

(1)

Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements sont situés au niveau de l’accès principal au bâtiment.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant peut être repéré, atteint et utilisé par tous.

Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il permet à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d’entrer en communication avec le visiteur.

(2)

L’accès au bâtiment répond aux dispositions suivantes :

1.

repérage :

les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés ; tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant ou au portier du bâtiment, est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 14, et n’est pas situé dans une zone sombre.

2.

atteinte et usage :

les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle répondent aux exigences suivantes : être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ; être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.

le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assise » ; lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage automatique, il permet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée ; tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès est sonore et visuel ; les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs ; les appareils à menu déroulant permettent l’appel direct par un code ; afin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information répond aux exigences définies à l’article 14.

Art. 6. Circulations intérieures verticales des parties communes

Lorsque l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau d’accès au bâtiment, il peut être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 14.

Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel.

Art. 7. Escaliers dans les parties communes

(1)

Les escaliers situés dans les parties communes peuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu’une aide est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

(2)

À cette fin, ces escaliers répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :

1.

caractéristiques dimensionnelles :

la largeur minimale entre mains courantes est de 120 cm sur toute la longueur de l’escalier, y compris sur les paliers ; les marches répondent aux exigences suivantes : la hauteur maximale des marches est égale à 16 cm avec une tolérance de 10 pour cent ; la profondeur des marches est adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que la formule, 2h + p = 60 cm à 65 cm, soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm ; la hauteur et la profondeur des marches sont identiques dans la volée d’un même escalier.

une volée d’escalier compte au maximum seize marches. Au-delà, elles sont recoupées par des paliers dont la profondeur est au moins égale à 120 cm entre mains courantes.

2.

sécurité d’usage :

les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être non glissants ; être non saillants ; le nez de la première et de la dernière marche d’une volée d’escalier disposent d’une bande contrastée de la largeur de la marche et d’une profondeur supérieure ou égale à 4 cm. Si l’escalier comporte moins de quatre marches, elles sont toutes signalées par cette bande contrastée.

les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, disposent de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée d’au maximum 2,5 cm vers l’intérieur ; l’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 13.

3.

atteinte et usage :

l’escalier et les paliers, quelle que soit leur conception, comportent une main courante de chaque côté ; toute main courante répond aux exigences suivantes : être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesurée sur le nez de marche ; se prolonger de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation ; ne pas être interrompue sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents ; être de forme ronde, ovale ou à coins arrondis et s’inscrire dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ; disposer d’un espace libre pour la main d’au moins 4 cm ; avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ; avoir les extrémités recourbées vers le bas ou vers la paroi ; être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Art. 8. Ascenseurs dans les parties communes

(1)

Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins huit logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire.

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