Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-02-08
État En vigueur
Département MFA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment ses articles 2, 3 et 5 ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1.

« niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels ;

2.

« cm » : centimètre ;

3.

« m² » : mètre carré ;

4.

« N » : newton ;

5.

« Nm » : newton-mètre ;

6.

« kN » : kilo newton ;

7.

« Hz » : hertz.

Chapitre 2 Lieux ouverts au public

Art. 2. Cheminements extérieurs

(1)

Un cheminement extérieur accessible dans un lieu ouvert au public permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre un endroit dans un lieu ouvert au public en toute sécurité depuis la limite du terrain de ce lieu ouvert au public. Il permet à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, d’accéder à tout équipement ou aménagement adressé à l’usager.

(2)

Lorsqu’il existe plusieurs cheminements dans un lieu ouvert au public, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.

(3)

Les cheminements extérieurs accessibles d’un lieu ouvert au public répondent aux dispositions suivantes :

1.

repérage et guidage :

une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour le public ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’article 20 ; le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un système de guidage tactile, défini à l’article 22, pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

2.

caractéristiques dimensionnelles :

profil en long : le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ; les escaliers à pas d’âne sont interdits ; lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné de caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 10 est à mettre en place.

profil en travers :

à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ; lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ; le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.

espaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant : un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 14, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ; un espace d’usage se trouve devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 19, point 4°.

3.

sécurité d’usage :

de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 12 ; le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Pour être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes : s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol ; s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ; les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat décrit à l’article 21. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d’une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. Cette bande contrastée d’une hauteur d’au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ; toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 9, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ; lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement, défini à l’article 22. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ; le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18.

Art. 3. **Plans inclinés**

(1)

La pente maximale est de 6 pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente, ci-après appelé « P » : L = 14 –

4 3

* P avec 3 ≤ P(%) ≤ 6 et L(m) ≤ 10.

Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur.

La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes.

Un palier est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné. Il dispose des caractéristiques suivantes :

1.

il mesure 150 cm x 150 cm ;

2.

le dévers ou la pente est inférieur ou égal à 2 pour cent.

(2)

Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes :

1.

la main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ;

2.

elle est de forme ronde, ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;

3.

l’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ;

4.

les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;

5.

les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi ;

6.

la main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

(3)

Les marches descendantes se trouvant dans la continuité d’un palier du plan incliné sont situées à au moins 90 cm du palier et sont indiquées au sol par une bande d’éveil à la vigilance conformément à l’article 22.

Art. 4. **Stationnement automobile**

(1)

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public comporte au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage.

Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible défini aux articles 2 et 5.

Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles.

(2)

Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

1.

nombre :

au moins une place adaptée par bloc entamé de vingt places est à prévoir ; au-delà de cent places, une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de cent places.

2.

repérage :

les places adaptées sont repérées par un marquage au sol ainsi que par une signalisation verticale ; l’emplacement des places adaptées est indiqué au niveau de l’accès au site.

3.

caractéristiques dimensionnelles :

une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle ; la largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement d’au moins 230 cm et de l’aire de transfert d’au moins 120 cm. En présence de plus de trois places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.

La profondeur minimale des places adaptées est de 500 cm.

4.

atteinte et usage :

s’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l’usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel : tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel ; les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.

les automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l’article 15.

Art. 5. Accès

(1)

Au moins une des entrées principales est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel peut être repéré, atteint et utilisé par tous. L’utilisation du dispositif est la plus simple possible.

(2)

L’accès à un lieu ouvert au public répond aux dispositions suivantes :

1.

repérage :

les entrées principales du lieu ouvert au public sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés ; tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 20, et n’est pas situé dans une zone sombre.

2.

atteinte et usage :

les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes : être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ; être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.

le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assise » ; lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage automatique, il permet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée ; les éléments d’information relatifs à l’orientation dans un lieu ouvert au public répondent aux exigences définies à l’article 20 ; tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel ; s’il existe un contrôle d’accès au lieu ouvert au public, le système permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l’usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur.

Art. 6. L’accueil du public

(1)

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder au lieu ouvert au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, peut être repéré, atteint et utilisé par tous.

Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est accessible, prioritairement ouvert et signalé de manière adaptée dès l’entrée. Toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle conforme aux dispositions de l’article 20.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

(2)

Les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

1. le repérage de l’accueil et le guidage depuis l’entrée jusqu’à l’accueil de toute personne y compris d’une personne malvoyante ou aveugle est à assurer par des éléments architecturaux ou à défaut par un système de guidage tactile conforme à l’article 22 ;

2.

les guichets d’accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assise » et permettent la communication visuelle entre les usagers et le personnel ;

3.

lorsque des activités, y compris de lecture, d’écriture et d’utilisation d’un clavier sont requises, une partie au moins de l’équipement présente les caractéristiques suivantes :

avoir une hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm ; présenter un vide dans la partie inférieure du guichet d’au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne assise.

4.

lorsque l’accueil est sonorisé, il est équipé d’un système de transmission du signal acoustique adapté aux besoins des personnes malentendantes signalé par un pictogramme ;

5.

lorsque le guichet est muni d’une vitre, l’éclairage naturel et artificiel est tel qu’il évite des réflexions sur la vitre qui empêchent de voir clairement le guichetier ;

6.

en présence d’un distributeur de tickets qui définit l’ordre de passage des personnes, celui-ci soit est adapté pour une utilisation par des personnes malvoyantes ou aveugles, soit permet l’appel d’une assistance humaine ;

7.

les postes d’accueil comportent un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18.

Art. 7. **Circulations intérieures horizontales**

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles, repérables et sans danger pour toute personne.

Toutes les personnes peuvent accéder aux locaux des lieux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante.

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