Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis des autorités judiciaires ;
L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit :
La première tranche:
La deuxième tranche:
La troisième tranche:
La quatrième tranche:
La cinquième tranche:
jusqu’à 850 euros par mois ;
de plus de 850 à 1 300 euros par mois ;
de plus de 1 300 à 1 600 euros par mois ;
de plus de 1 600 à 2 600 euros par mois ;
à partir de 2 600 euros par mois.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes est abrogé.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2023. Henri
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