Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Kéidénger Brill - Supp », sise sur les territoires des communes de Larochette, Heffingen, Fischbach et Junglinster
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Larochette, Heffingen, Fischbach et Junglinster après enquête publique ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Kéidénger Brill – Supp », sise sur les territoires des communes de Larochette, Heffingen, Fischbach et Junglinster, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Vallée de l’Ernz Blanche » référencée sous le code LU0001015, « Pelouses calcaires de la région de Junglinster » référencée sous le code LU0001020 et « Vallée de l’Ernz blanche de Bourglinster à Fischbach » référencée sous le code LU0002005.
Art. 2.
La zone protégée « Kéidénger Brill – Supp », d’une étendue de 158,6 hectares, est formée de fonds inscrits aux cadastres des communes de Larochette, Heffingen, Fischbach et Junglinster :
la partie A, d’une étendue de 87,58 hectares, formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Larochette, section B d’Ernzen, de la commune de Heffingen, section A de Heffingen, de la commune de Fischbach, section A de Fischbach, section B de Koedange et section C de Weyer, ainsi que de la commune de Junglinster, section JC d’Altlinster ;
la partie B, d’une étendue de 71,02 hectares, formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Fischbach, section B de Koedange et de la commune de Junglinster, section JC d’Altlinster.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Sont interdits dans l’intégralité de la zone protégée, partie A et partie B :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets ;
les travaux susceptibles de modifier le régime ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées non traitées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources. L’entretien de drainages existants reste soumis à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre » ;
toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations légères d’affût de chasse. Cette interdiction ne s’applique pas :
aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; aux travaux nécessaires à l’élargissement ou au redressement des voies publiques existantes dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route ; aux abris légers nécessaires à l’exploitation agricole de la zone protégée, dans la seule partie B.
Les exceptions visées sous les lettres a) à c) restent soumises à autorisation préalable du ministre ;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés. Cette interdiction ne s’applique pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes, qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des sols ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
l’emploi de rodenticides ;
le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement ou le réensemencement. Les réparations des dégâts au niveau des prairies et pâtures permanentes peuvent se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
l’enlèvement, l’endommagement ou la destruction de plantes sauvages, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices, dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole, est autorisée ;
la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
la chasse aux oiseaux ;
l’emploi de la munition au plomb ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à pied, à vélo ou à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale encadrée par l’Administration de la nature et des forêts. Les activités susceptibles de nuire à l’environnement restent soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 4.
Sont en outre interdits dans la seule partie A de la zone protégée :
1. le dépôt de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;
l’appâtage du gibier ;
la circulation avec chien non tenu en laisse, à l’exception dans le cadre de l’exercice de la chasse ;
le sursemis des prairies ou pâtures permanentes ;
la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides ;
la plantation de résineux ou d’essences allochtones.
Art. 5.
Sont en outre interdits dans la seule partie B de la zone protégée :
l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 6.
Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises :
dans l’intérêt de la conservation ou la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt d’activités pédagogiques liées aux objectifs de la zone protégée ;
dans le cadre des sondages servant à l’identification de sources d’eau potable ou des travaux relatifs au captage et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;
dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;
dans l’intérêt de la prévention d’inondations ;
dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national.
Toutes ces mesures et activités restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 7.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.