Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Cornelysmillen-Schucklai » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 45 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’avis émis par le conseil communal de la commune de Troisvierges après enquête publique ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Cornelysmillen-Schucklai » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges », référencée sous le code LU0002001, et « Troisvierges-Cornelysmillen », référencée sous le code LU0001038.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national, d’une étendue de 143,68 hectares est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Troisvierges, section A de Hautbellain, section C de Goedange, section E de Drinklange, section F de Troisvierges, section G de Basbellain et section H de Biwisch.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral situées à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national, en font partie intégrante.
Art. 3.
Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets et de matériaux ;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, l’entretien de drainages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;
toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :
à la mise en place de miradors et d’installations légères d’affût de chasse ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; aux travaux nécessaires à l’élargissement ou au redressement des voies publiques existantes dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route ; aux abris légers nécessaires à l’exploitation agricole de la zone protégée.
Les exceptions visées sous les lettres a) à d) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre » ;
la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception de raccordements nécessaires au fonctionnement de stations d’épurations qui restent soumis à autorisation préalable du ministre. Les interventions nécessaires à l’entretien et au remplacement des installations existantes restent également soumises à autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des sols ;
la conversion de forêts feuillues en forêts résineuses ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes ou habitats protégés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
le retournement, le réensemencement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes, les réparations de dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
l’enlèvement, l’endommagement ou la destruction de plantes sauvages, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices, dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole, est autorisée ;
la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes ;
l’appâtage du gibier ;
la chasse aux oiseaux ;
l’emploi de munition au plomb ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;
la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation avec chien non-tenu en laisse, à l’exception dans le cadre de l’exercice de la chasse ;
le chaulage, la fertilisation ou l’emploi de pesticides ;
la plantation de résineux ou d’essences allochtones.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale, ainsi que dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national. Ces mesures et activités sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre.
Art. 5.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.