Règlement grand-ducal du 17 mars 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-03-17
État En vigueur
Département MIA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 33bis,paragraphes 1er et 2, 33ter,paragraphes 3 et 4, et 33quater, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un chapitre 2bis nouveau, comprenant les articles 8bisà 8sexiesnouveaux, libellé comme suit :

Chapitre 2bis

Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique »

Art. 8bis.

(1)

Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi

, le ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ou le membre de famille d’un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, se présente devant le service compétent du ministre et produit les pièces suivantes :

une copie de sa carte d’identité nationale ou de son passeport en cours de validité ; pour le ressortissant britannique et selon le cas : un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1, de la loi ; la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2, de la loi ; la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 3, de la loi ;

pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, et selon le cas : un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ; une copie du document de séjour du ressortissant britannique qu’il accompagne ou rejoint ou du récépissé de la demande en cours ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c), de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d), et paragraphe (2), point 1, de la loi, un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’il est à la charge ou fait partie du ménage du ressortissant britannique ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), points 1 et 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3, de la loi, l’attestation de relation durable ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3), de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’il accompagne ou rejoint.

(2)

Un récépissé attestant l’introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.

(3)

Pour la délivrance du document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité nationale ou de son passeport en cours de validité.

(4)

Le document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, est valable pour une durée de cinq ans.

(5)

Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).

(6)

Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité, une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).

Art. 8 *ter*.

(1)

Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, le membre de famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, se présente devant le service compétent du ministre et produit les pièces suivantes :

une copie de son passeport en cours de validité ; et selon le cas : un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c), de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d), et paragraphe (2), point 1, de la loi, un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’il est à la charge ou fait partie du ménage du ressortissant britannique ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour ; dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3, de la loi, l’attestation de relation durable.

(2)

Un récépissé attestant l’introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.

(3)

Pour la délivrance du document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

(4)

Le document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, est valable pour une durée de cinq ans.

(5)

Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).

(6)

Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie du passeport en cours de validité, une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).

Art. 8 *quater*.

(1)

Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence visée à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, le ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ou le membre de famille d’un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique introduit une demande auprès du ministre. À l’appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes :

une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ; pour le ressortissant britannique, la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu’il se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi ; pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, la preuve qu’il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au point 2.

(2)

Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité.

(3)

Le document de séjour visé à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, est valable pour une durée de dix ans.

(4)

Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

(5)

Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

Art. 8 *quinquies.*

(1)

Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, le membre de famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, introduit une demande auprès du ministre. À l’appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes :

une copie de son passeport en cours de validité ; la preuve qu’il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l’article 8quater, paragraphe (1).

(2)

Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.

(3)

Le document de séjour visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, est valable pour une durée de dix ans.

(4)

Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

(5)

Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

Art. 8 *sexies*.

(1)

Pour la délivrance du document prévu à l’article 33quaterde la loi, le travailleur frontalier concerné introduit une demande auprès du service compétent du ministre, complétée des pièces suivantes :

une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ; une copie de l’autorisation de séjour délivrée par un autre État membre de l’Union européenne ; une preuve que l’exercice de l’activité professionnelle sur le territoire a débuté avant la fin de la période de transition.

(2)

Pour la délivrance du document prévu à l’article 33quaterde la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité.

(3)

Le document visé à l’article 33quaterde la loi est valable pour une durée de dix ans.

(4)

Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document. Est à joindre à la demande une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

(5)

Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).

Art. 8 *septies*.

Les demandes concernant les documents de séjour délivrés conformément aux articles 33bis,paragraphes (1) et (2), et 33ter, paragraphes (3) et (4), de la loi, en remplacement d’un document de séjour préexistant, délivré avant la fin de la période de transition en application des articles 8, 9, 15 et 20 de la loi, doivent être introduites au plus tard le 30 juin 2023. »

Art. 2.

Notre ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2023. Henri

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