Règlement grand-ducal du 14 mai 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Däerebësch - Waal - Helléngerbësch » sise sur les territoires des communes de Dudelange, Bettembourg et Roeser
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan National concernant la Protection de la Nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Dudelange, de Bettembourg et de Roeser après enquête publique ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch » sise sur les territoires des communes de Dudelange, Bettembourg et Roeser, chevauchant en partie la zone protégée d’intérêt communautaire « Massif forestier du Waal », référencée sous le code LU0001076, et la zone protégée d’intérêt communautaire « Dudelange – Ginzebierg », référencée sous le code LU0001032.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch » se compose d’une étendue totale de 222,3 hectares formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Dudelange, section B de Burange et section C de Dudelange, de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg, et de la commune de Roeser, section D de Peppange.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Dans la zone protégée sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes ainsi que du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;
toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de la mise en place de miradors et d’installations d’affûts de chasse légères. Cette interdiction ne s’applique pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes qui restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception des installations intégrées dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes, ainsi que les installations intégrées dans les chemins consolidés existants restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des sols ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole ou des mesures à effectuer pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la chasse au chien courant ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en-dehors des voies munies d’un revêtement en béton, asphalte, macadam ou bitume, à l’exception de celle requise pour l’exploitation agricole ou forestière, ou pour la gestion de la zone protégée. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins existants, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de trait ;
la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;
toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;
toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à autorisation préalable du ministre ;
la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ;
la plantation de résineux ou d’essences allochtones dans les forêts publiques ;
l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement, le réensemencement ou le sursemis. Les réparations des dégâts pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale dans la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel, ainsi qu’aux travaux à réaliser dans le cadre de l’élargissement ou du redressement de la voirie publique existante. Ces mesures, activités ou travaux restent toutefois soumis à autorisation préalable du ministre.
Art. 5.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2023.Henri
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