Règlement grand-ducal du 22 mai 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Dumontshaff » sise sur les territoires des communes de Schifflange, de Mondercange, et de Bettembourg

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-05-22
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan National concernant la Protection de la Nature ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Schifflange, de Mondercange et de Bettembourg après enquête publique ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Dumontshaff », sise sur les territoires des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée supérieure de l’Alzette », référencée sous le code LU0002007.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Dumontshaff », d’une étendue totale de 119,23 hectares, se compose de deux parties :

1.

la partie A, d’une étendue de 68,91 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de Schifflange, section A de Schifflange, et de Mondercange, section E de Bergem ;

2.

la partie B, d’une étendue de 50,33 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de Schifflange, section A de Schifflange, de Mondercange, section E de Bergem, et de Bettembourg, section E de Noertzange.

Sont également inclus tous les fonds ne portant pas de numéros de parcellaire cadastral se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national et de ses parties est indiquée sur les plans annexés.

Art. 3.

Dans la partie A sont interdits :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, l’entretien de drainages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non ;

5.

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés. Cette interdiction ne s’applique pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes, ainsi qu’à la mise en place de conduites et de canalisations par fonçage ayant leurs puits d’entrée et de sortie en dehors des limites de la zone protégée d’intérêt national qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;

6.

le changement d’affectation des sols ;

7.

la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

8.

le retournement, le réensemencement ou le sursemis des prairies ou pâtures permanentes ;

9.

l’enlèvement, l’endommagement ou la destruction de plantes sauvages. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices, dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole, est autorisée ;

10.

la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

11.

l’appâtage du gibier ;

12.

la chasse aux oiseaux ;

13.

l’emploi de la munition de plomb ;

14.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies goudronnées. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

15.

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale encadrée par l’Administration de la nature et des forêts. Les activités susceptibles de nuire à l’environnement restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

16.

la circulation avec chien non tenu en laisse ;

17.

la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides ;

18.

la plantation de résineux ou d’essences allochtones.

Art. 4.

Dans la partie B sont interdits :

1.

les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux dépassant un volume de 250 m3 ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux ;

3.

toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ;

4.

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés. Cette interdiction ne s’applique pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes, ainsi qu’à la mise en place de conduites et de canalisations par fonçage ayant leurs puits d’entrée et de sortie en dehors des limites de la zone protégée d’intérêt national qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ;

5.

le retournement des prairies ou pâtures permanentes ;

6.

la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides sur les parcelles appartenant à l’État ;

7.

l’emploi de rodenticides ;

8.

la chasse aux oiseaux ;

9.

l’emploi de munition de plomb.

Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation, de la gestion ou la promotion pédagogique de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel, ou dans l’intérêt de la prévention d’inondations. Ces mesures et activités restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 6.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2023.Henri

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