Règlement grand-ducal du 22 mai 2023 portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Vu la [loi du 19 avril 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/04/19/a255/jo) déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs sont soumis aux seuls articles 5, 6, 11, 12, paragraphe 2 à 7, 13, 14, 18, paragraphe 3, 27, 28 et du chapitre V du règlement (UE) 2021/782 précité.
Art. 2.
Sont considérés comme services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs au sens de l’article 1er, les services suivants :
tous services de transport par chemins de fer entre deux gares luxembourgeoises ;
tous services de transport par chemins de fer entre une gare luxembourgeoise et une gare de la Grande Région, c’est-à-dire située soit dans les Régions allemandes de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, soit dans les Provinces belges de Luxembourg et de Liège ou soit dans la Région française de Lorraine.
Art. 3.
Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2021/782 précité, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est désigné comme organisme national chargé de l’application du règlement précité.
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement est abrogé.
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2023.
L’article 12, paragraphe 1er, et l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/782 précité sont applicables aux services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs à partir du 7 juin 2028.
Art. 6.
Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch****
*La Ministre de la Protection
des consommateurs,*
Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 22 mai 2023. Henri
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