Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Weicherdange - Bréichen » et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel du 23 novembre 2022 ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Weicherdange - Bréichen », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001004, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.
Art. 2.
La zone spéciale de conservation est désignée en vue :
du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;
de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;
de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.
Art. 3.
Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (6230*) :
préservation, restauration et extension surfacique des formations herbeuses ; gestion par pâturage ou fauchage très extensif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;
rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (6410) :
préservation, restauration et extension surfacique des prairies humides ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage très tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;
rétablissement de l’état de conservation favorable des tourbières boisées (91D0*) :
préservation et restauration des tourbières et autres zones humides ; restauration de la situation hydrologique naturelle des zones humides ; abandon de l’exploitation ;
restauration des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) :
restauration et extension surfacique des forêts alluviales ; maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Randsbaach ; restauration de la dynamique naturelle du vallon alluvial ; abandon de l’exploitation.
Art. 4.
Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.
Art. 5.
La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 57,86 hectares.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :
À l’article 4, le point (3.) est supprimé ;
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Au tableau 1, la ligne portant le numéro 3, faisant référence au site LU0001004, est supprimée ; À la carte 1, la référence au site LU0001004 est supprimée ; Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001004 est supprimée ;
À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation « Weicherdange - Breichen » (LU0001004) » est supprimée.
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Weicherdange - Breichen » ».
Art. 8.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Palais de Luxembourg, le 24 mai 2023. Henri
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