Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach » et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-05-24
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel du 23 novembre 2022 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001008, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) :

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Sûre et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d’eau et autour des sources ;

2.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et de la population du Chabot commun Cottus gobio:

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Sûre et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d’eau et autour des sources ;

3.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :

préservation, restauration et extension surfacique des ourlets le long des cours d’eau et lisières forestières ; fauchage très tardif voire pluriannuel ;

4.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :

préservation, restauration et extension surfacique des prairies maigres de fauche ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;

5.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de l’Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (syn. : Euplagia quadripunctaria) :

préservation et restauration des herbages, bandes herbacées, mégaphorbiaies, structures paysagères et lisières forestières structurées ; renonciation à l’emploi d’insecticides ;

6.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des éboulis médio-européens siliceux des régions hautes (8150) :

préservation et restauration des éboulis siliceux ; aménagement d’un périmètre de protection autour des éboulis ; abandon de l’exploitation ; gestion par débroussaillage ponctuel, le cas échéant ;

7.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) et des roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dilleni (8230) :

préservation et restauration des roches et falaises ; aménagement d’un périmètre de protection autour des roches et falaises ; abandon de l’exploitation ; gestion par débroussaillage ponctuel, le cas échéant ;

8.

maintien de l’état de conservation favorable de la population du Trichomanès remarquable Trichomanes speciosum :

préservation et restauration des falaises et roches ; aménagement d’îlots de vieillissement ;

9.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180*) :

préservation, restauration et extension surfacique des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; désignation d’îlots de vieillissement ;

10.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) et des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum(9130) :

préservation, restauration et extension surfacique des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement et de forêts en évolution libre ;

11.

rétablissement de l’état de conservation favorable des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) :

restauration et extension surfacique des forêts alluviales ; maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de l’Our et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; abandon de l’exploitation ;

12.

restauration de la population du Saumon atlantique Salmo salar:

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de l’Our et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; préservation et restauration de la végétation riveraine dense.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 992,65 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (7.) est supprimé ;

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 7, faisant référence au site LU0001008, est supprimée ; À la carte 1, la référence au site LU0001008 est supprimée ; Aux tableaux 2 et 3, la ligne portant le numéro LU0001008 est supprimée ;

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach » (LU0001008) » est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach » ».

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 24 mai 2023. Henri

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