Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Troine/Hoffelt - Sporbaach » et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-05-24
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel du 23 novembre 2022 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Troine/Hoffelt - Sporbaach », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001043, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et de la population du Chabot commun Cottus gobio:

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Sporbaach ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d’eau et autour des sources ;

2.

rétablissement de l’état de conservation favorable des formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) (6230*) :

préservation, restauration et extension surfacique des formations herbeuses ; gestion par pâturage ou fauchage très extensif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;

3.

restauration des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :

restauration et extension surfacique des ourlets le long des cours d’eau et lisières forestières ; fauchage très tardif voire pluriannuel ;

4.

rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Cuivré de la bistorte Lycaena helle :

restauration et extension surfacique des prairies et friches humides, bandes herbacées et mégaphorbiaies ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage ou pâturage très tardifs ; préservation des bandes refuges à fauchage pluriannuel ; préservation et restauration des friches à Renouée bistorte ; renonciation à l’emploi d’insecticides ;

5.

rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :

préservation, restauration et extension surfacique des prairies maigres de fauche ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;

6.

rétablissement de l’état de conservation favorable des tourbières de transition et tremblantes (7140) :

préservation et restauration des tourbières et autres zones humides ; restauration de la situation hydrologique naturelle des zones humides ; abandon de l’exploitation ;

7.

restauration des tourbières boisées (91D0*) :

restauration et extension surfacique des tourbières et autres zones humides ; restauration de la situation hydrologique naturelle des zones humides ; abandon de l’exploitation ;

8.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) :

préservation, restauration et extension surfacique des futaies feuillues ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 100,24 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (34.) est supprimé ;

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 34, faisant référence au site LU0001043, est supprimée ; À la carte 1, la référence au site LU0001043 est supprimée ; Aux tableaux 2 et 3, la ligne portant le numéro LU0001043 est supprimée ;

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation « Troine/Hoffelt - Sporbaach » (LU0001043) » est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Troine/Hoffelt - Sporbaach » ».

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 24 mai 2023. Henri

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