Règlement grand-ducal du 25 mai 2023 : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ; b) le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ; c) le règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public et modifiant a) le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal ; d) le règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat ; 2° abrogeant l’arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-05-25
État En vigueur
Département MI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment son article 99 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 12, paragraphe 5, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, il est ajouté un nouveau point 4°, libellé comme suit :

Au niveau général, la fonction d’agent municipal comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent municipal dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. ».

Art. 2.

À l’article 20, paragraphe 1er, du même règlement, il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :

« Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. Si ces derniers cumulent leurs fonctions avec celle de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers, prévue à l’alinéa 1er. ».

Art. 3.

À la suite de l’article 20 du même règlement, l’intitulé à la lettre f) est remplacé comme suit :

Les primes de risque et la prime de police judiciaire ».

Art. 4.

L’article 21 du même règlement est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« 2.

Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de garde-champêtre et aux fonctionnaires chargés de l’encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances. La prime s’élève à 15 points indiciaires pour les fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. ».

2.

Au paragraphe 3, le nombre 10 est remplacé par le nombre 15.

3.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :

« 4.

Les fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant visés à l’article 15-1bis, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, bénéficient d’une prime de police judiciaire non pensionnable de 10 points. ».

Art. 5.

À l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, la dernière phrase est supprimée.

Art. 6.

À l’article 12 du même règlement, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :

« 3.

Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières exerçant la fonction d’agent municipal du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire classique, soit dans l’enseignement secondaire général ou présenter une copie de la décision de leur équivalence. ».

Art. 7.

L’annexe du même règlement est modifiée comme suit :

1. Au point V, sont ajoutés à la suite du terme artisan les termes , de l’agent municipal.

2.

Au point VI, les termes , le sous-groupe technique et le sous-groupe à attributions particulières de l’agent municipal sont remplacés par ceux de et le sous-groupe technique.

Art. 8.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public et modifiant a) le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal est complété par un nouveau point 6, libellé comme suit :

les fonctions d’agent municipal qui constate les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives communales et les fonctions d’agent municipal qui remplit les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. ».

Art. 9.

À l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :

« L’agent bénéficie d’une réduction du service provisoire à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du service provisoire. ».

Art. 10.

L’arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes est abrogé.

Art. 11.

À partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, aucun fonctionnaire ne peut être nommé à un emploi relevant du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement D2, tel qu’il est prévu à l’article 12, paragraphe 6 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017, sauf si la publication de la vacance de poste y afférente a eu lieu avant cette date.

Art. 12.

Les agents municipaux nommés définitivement et classés dans le groupe de traitement D2, accèdent au groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. Ils sont classés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice de report de l’ancienneté d’échelon acquise à ce moment. Pour les agents, qui se trouvent en service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, cette valeur d’échelon équivaut à celle correspondant au traitement de début de carrière.

Art. 13.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 14.

Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding

Palais de Luxembourg, le 25 mai 2023. Henri

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