Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-06-07
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre Ier Mode électoral

Art. 1er.

L’élection des membres effectifs et suppléants se fait d’après les règles de la majorité relative séparément pour chaque groupe visé à l’alinéa 3.

Elle a lieu par correspondance.

La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit :

Groupe 1

Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées

8 sièges

Groupe 2

Sociétés de participations financières

1 siège

Groupe 3

Industrie et entreprises au service de l’industrie

8 sièges

Groupe 4

Banques et autres activités financières

5 sièges

Groupe 5

Assurances

1 siège

Groupe 6

Hôtellerie, restaurations et cafetiers

2 sièges

Sont à considérer comme « Sociétés de participations financières » les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise.

Chapitre II Les listes électorales

Section 1re De l’inscription

*Art. 2.*

Le président du bureau électoral :

1.

envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ;

2.

fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations visées à la lettre a).

Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie.

L’inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée en indiquant les données énumérées à l’article 3. La plateforme reprend en outre les données suivantes que la Chambre de commerce délivre d’office au bureau électoral :

1.

le numéro d’identité du ressortissant ;

2.

la dénomination du ressortissant ;

3.

la raison sociale ;

4.

l’adresse physique postale ;

5.

le groupe électoral tel que prévu par l’article 2 ;

6.

l’activité principale.

Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont générées 150 jours avant le scrutin et représentent l’ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce pouvant participer aux élections.

En cas de doute, le bureau électoral peut exiger la production, de la part de l’intéressé, d’une copie de l’acte de naissance ou d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois.

L’électeur peut demander un changement de groupe électoral. Le bureau électoral vérifie ce changement sur base de l’autorisation d’établissement ou des statuts.

Le bureau électoral vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d’électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce.

Section 2 De l’ élaboration

Art. 3.

Le président du bureau électoral ou son délégué compose un dossier de chaque recours et des pièces produites à l’appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.

Art. 4.

Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur les recours au président du bureau électoral dans un délai de 48 heures.

Art. 5.

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le président du bureau électoral modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement au plus tard 55 jours avant la date du scrutin.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, sans délai, par le président du bureau électoral au ministre.

Chapitre III Candidatures

Art. 6.

Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés au plus tard le 55e jour avant la date du scrutin auprès du bureau électoral sous format papier et informatique. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(s) électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(s) il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(s) groupe(s) après constitution de l’assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois.

La proposition des candidat(s) doit être accompagnée d’une déclaration signée par le(s) candidat(s) et attestant qu’il(s) accepte(nt) la candidature dans ce groupe électoral.

Elle est remise au bureau électoral par un des candidats en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration.

La proposition des candidat(s) indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales.

Toute proposition de candidat(s) doit être conforme aux instructions qui font l’objet de l’annexe 1.

Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d’urgence par le procureur général d’État si les conditions d’éligibilité figurant à cet égard à l’article 23 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur général d’État des renseignements demandés, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.

Art. 7.

Lors de la remise de la proposition de candidat(s), le candidat ou le mandataire peut désigner un témoin pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.

Art. 8.

Au plus tard 55 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidat(s) et les déclarations d’éventuels témoins pouvant assister aux opérations de vote. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d’au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des propositions de candidat(s) au bureau électoral est, dans tous les cas au plus tard 45 jours avant la date du scrutin, de trois à six heures du soir.

Les propositions de candidat(s) parvenant après ce délai sont exclues d’office.

Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les propositions de candidat(s).

Il enregistre les propositions dans l’ordre de leur présentation et contre récépissé.

L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 21, alinéa 4, de la loi précitée du 26 octobre 2010.

Art. 9.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidat(s).

Art. 10.

À l’expiration du terme fixé conformément à l’article 13, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux.

Le jour même de la clôture des listes des propositions de candidat(s), le président du bureau électoral fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre.

Tout candidat peut demander par écrit une copie de la liste électorale du groupe pour lequel il se présente comme candidat auprès du bureau électoral jusque et y compris le 45e jour avant la date de scrutin. La copie sera délivrée sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des électeurs contenues dans les listes ne peuvent être utilisées à des fins autres qu’électorales.

Chapitre IV Bureau électoral

Art. 11.

Le bureau électoral est institué au plus tard 150 jours avant la date du scrutin.

Au moment du dépouillement, et suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.

Art. 12.

Le bureau électoral est composé d’un président, au moins d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre.

Art. 13.

Les secrétaire et secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative.

Art. 14.

Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.

Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau électoral.

Art. 15.

Les membres du bureau électoral reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation.

Art. 16.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations.

S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.

Art. 17.

Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres du bureau électoral et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 18.

Ni les membres sortants de la Chambre de commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau électoral.

Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.

Chapitre V Des bulletins de vote

Art. 19.

Après avoir arrêté les propositions de candidat(s), le président du bureau électoral formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, figure le cas échéant la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination une case est réservée à l’expression du vote, conformément au modèle joint à l’annexe 2.

Art. 20.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’État et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.

Les bulletins de vote employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 21.

Le bureau électoral régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Chapitre VI Du vote

Art. 22.

On entend par:

1° « enveloppe électorale » :

l’enveloppe dans laquelle est insérée le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre de commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe électoral pour lequel l’élection a lieu ;

2° « enveloppe de transmission » :

l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe électoral et le numéro d’ordre dont dispose l’électeur sur la liste électorale de son groupe ;

3° « enveloppe d’envoi » :

l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral.

Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle.

Art. 23.

Au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral envoie, sous pli recommandé, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3.

Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.

Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.

Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau électoral afférent qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1er à 3, à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. »

Art. 24.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 25.

L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Art. 26.

L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.

Art. 27.

Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit.

Art. 28.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits.

Art. 29.

Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.

Chapitre VII Du dépouillement du scrutin

Art. 30.

Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à disposition par l’État.

Art. 31.

Les bulletins envoyés après la date du scrutin sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.

Le dépouillement du scrutin commence dans les cinq jours après le jour du scrutin. Les enveloppes reçues après ce délai ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.

Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur la liste électorale.

Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 40, point 1°, sont écartées.

Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et détruites immédiatement, les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral.

Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral les ouvre et retire les bulletins.

Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 40, point 2°, sont écartées.

Art. 32.

Les bulletins sont comptés, sans être dépliés. Ensuite ils sont dépliés et triés suivant qu’ils contiennent des suffrages ou sont blancs.

Les bulletins blancs sont de suite écartés. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.

Les bulletins contenant des suffrages sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.

Art. 33.

Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur.

Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés nominativement par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs.

Art. 34.

Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre.

Art. 35.

Sont nuls :

1.

toutes les enveloppes de transmission :

qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ; non fermées ; marquées ; sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ; contenant plusieurs enveloppes électorales ;

2.

toutes les enveloppes électorales :

non fermées ; marquées ; autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; contenant plusieurs bulletins ;

3.

tous les bulletins de vote :

autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ; non renfermés dans une enveloppe électorale ; qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ; qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ; sur lesquels le votant s’est fait connaître ; qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

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