Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; 3° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC; b) à l’inspection des systèmes de climatisation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, et notamment son article 2 ;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 7 ;
Vu la loi modifiée du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et notamment son article 3 ;
Vu la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés, et notamment son article 3 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme suit :
l’article 1er est modifié comme suit :
après le point 1 il est inséré un point 1bis nouveau libellé comme suit :
« 1bis.« amélioration de l’efficacité énergétique » : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique ; » ;
après le point 2bis il est inséré un point 2ter nouveau libellé comme suit :
« 2ter.« contrat de performance énergétique » : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; » ;
après le point 4 il est inséré un point 4bis nouveau libellé comme suit :
« 4bis. « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; » ;
après le point 19 sont insérés des points 19bis et 19ter nouveaux libellés comme suit :
« 19bis.« système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment. « système technique de bâtiment » :un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. » ; 19ter.
l’article 11 est complété par un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit :
« (9)
Pour les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 1er, point 2ter, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une révision complète avec contrôle de tous les critères énoncés au paragraphe 7.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article, les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable :
de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ; de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ; de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. » ;
à l’article 15, paragraphe 2, les mots de l’Économie et du Commerce extérieur sont supprimés.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW est modifié comme suit :
l’article 2 est modifié comme suit :
après le point 1) il est inséré un point 1bis) nouveau libellé comme suit :
« 1bis)« amélioration de l’efficacité énergétique » : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique ; » ;
après le point 6) il est inséré un point 6bis) nouveau libellé comme suit :
« 6bis)« contrat de performance énergétique » : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; » ;
après le point 7) il est inséré un point 7bis) nouveau libellé comme suit :
« 7bis)« efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; » ;
après le point 22) sont insérés des points 22bis) et 22ter) nouveaux libellés comme suit :
« 22bis)« système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ; 22ter)« système technique de bâtiment » : un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables ; » ;
l’article 18 est complété par un paragraphe 13 nouveau libellé comme suit :
« (13)
Pour les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 6bis, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de combustion.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable :
de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ; de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ; de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ».
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC ; b) à l’inspection des systèmes de climatisation est modifié comme suit :
l’article 2 est modifié comme suit :
au point 9 le point final est remplacé par un point-virgule ; après le point 9 sont ajoutés les points 10 à 14 nouveaux libellés comme suit :
contrat de performance énergétique : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; amélioration de l’efficacité énergétique : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique ; efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; système d’automatisation et de contrôle des bâtiments : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ; système technique de bâtiment : un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;
l’article 6 est modifié comme suit :
au paragraphe 4, alinéa 1er, troisième phrase, les termes , selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation sont remplacés par les termes par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; après le paragraphe 6 est inséré un paragraphe 7 nouveau libellé comme suit :
« (7)
Pour les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 10, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de la climatisation ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de la climatisation.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de la climatisation dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installés dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable :
de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ; de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ; de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ».
Art. 4.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Château de Berg, le 9 juin 2023. Henri
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