Règlement grand-ducal du 19 juin 2023 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-06-19
État En vigueur
Département MTR
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transports ;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

Vu les articles 4bis et 4quinquies-1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est modifié comme suit :

1.

L’intitulé est remplacé par le libellé suivant :

« Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la [

directive 2002/15/CE ](/eli/dir_ue/2002/15/jo) en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ».

2.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant :

Art. 1 <sup>er</sup>.

(1)

Dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et [

(CE) n° 2135/98 ](/eli/reg_ue/1998/2135/jo) du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié, ainsi que du règlement n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, tel que modifié, les contrôles sont organisés de manière telle qu’ils couvrent chaque année au moins 3 pour cent des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 précités.

Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord. Cela est sans préjudice de l’obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.

Au moins 30 pour cent du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50 pour cent dans les locaux de l’entreprise.

(2)

Des contrôles sont organisés portant sur le respect des dispositions du livre II, titre premier, chapitre IV, du Code du travail et de la loi du 28 juillet 2011 portant transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier pour les conducteurs indépendants compte tenu du système de classification par niveau de risque prévu à l’article 11. Ces contrôles sont ciblés sur une entreprise si un ou plusieurs de ses conducteurs enfreignent gravement ou de manière répétée le règlement (CE) n° 561/2006 précité ou le règlement (UE) n° 165/2014 précité.

3.

À l’article 2, le paragraphe 6 est abrogé.

4.

À la suite de l’article 2, il est inséré un article 2bis précédé de l’intitulé « Contrôles concertés » et libellé comme suit :

Art. 2bis.

**Des contrôles sur routes des conducteurs et des véhicules relevant du règlement (CE) n° 561/2006 précité et du règlement (UE) n°165/2014 précité sont organisés au moins six fois par an de concert avec les autorités de contrôle d’un ou de plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Dans la mesure du possible, des contrôles concertés dans les locaux des entreprises sont également organisés.

5.

L’article 3, paragraphe 1er, est remplacé par le libellé suivant :**

(1)

Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006 précité, au règlement (UE) n° 165/2014 précité, au livre II, titre premier, chapitre IV, du Code du travail ou à la loi du 28 juillet 2011 précitée ont été constatées sur la route.

6.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant :

Art. 5.

L’organisme visé à l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est pour le Luxembourg le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après le « ministre ».

Les missions du ministre sont les suivantes :

assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres États membres concernés pour l’organisation de contrôles concertés sur route prévus par l’article 2bis ; transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, qui doivent respecter les formes prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée ; fournir assistance aux autorités compétentes des autres États membres afin de clarifier la situation lorsque les constatations effectuées lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg donnent des raisons d’estimer que des infractions, qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des données nécessaires, ont été commises ; assurer l’échange d’informations avec les autres États membres.

Le ministre peut charger la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises de la coordination pratique avec des organes de contrôles d’autres États membres pour l’organisation des contrôles concertés sur route prévus à l’alinéa 2, lettre a).

7.

Les articles 6 à 10 sont abrogés.

8.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant :

Art. 11.

(1)

Il est instauré un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 précité, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, au livre II, titre premier, chapitre IV, du Code du travail ou à la loi du 28 juillet 2011 précitée commise par chaque entreprise de transport.

Le niveau de risque d’une entreprise de transport est calculé à l’aide de la formule et des principes prévus à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transports.

(2)

Les entreprises classées « à haut risque » font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.

(3)

Les infractions prises en compte sont celles énumérées à annexe II.

(4)

Le système de classification par niveau de risque est accessible aux agents de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises chargés d’effectuer des contrôles sur route.

(5)

Par l’intermédiaire des registres électroniques nationaux interopérables visés à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, le système de classification est accessible aux autorités compétentes des autres États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

9.

À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 2, les mots I et C énoncées à l’article 11 sont supprimés.

10.

L’annexe I, partie A, est modifiée comme suit :

Les points 1) et 2) sont remplacés par le libellé suivant :

les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 36, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément aux articles 2, paragraphe 5, alinéa 2, et 3, paragraphe 3, alinéa 2, du présent règlement et/ou sur les sorties imprimées ; pour la période visée à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3 (les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Au point 4) les termes à l’article 16, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 561/2006 sont remplacés par ceux de à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 561/2006 précité . À la fin du même point 4), le point est remplacé par un point-virgule. À la fin du point 5), le point est remplacé par un point-virgule. La liste est complétée par un point 6), libellé comme suit :

la durée maximale hebdomadaire du travail portée à soixante heures conformément à l’article 4, point a), de la directive 2002/15/CE précitée ; les autres durées hebdomadaires du travail telles qu’elles sont fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE précitée, uniquement lorsque la technologie existante permet d’effectuer des contrôles efficaces.

La partie B de cette même annexe est modifiée comme suit : À la fin du point 3), le point est remplacé par un point-virgule. La liste est complétée par les points 4) et 5), libellés comme suit :

le respect des exigences relatives aux durées maximales hebdomadaires moyennes du travail, aux temps de pause et au travail de nuit énoncées aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2002/15/CE précitée ; le respect des obligations incombant aux entreprises en ce qui concerne le paiement pour l’hébergement des conducteurs et l’organisation du travail des conducteurs, conformément à l’article 8, paragraphes 8 et 8 bis, du règlement (CE) n° 561/2006 précité.

La phrase finale est remplacée par le libellé suivant :

« Si une infraction est constatée, les agents de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les contractants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) n° 561/2006 précité et (UE) n° 165/2014 précité . ».

11.

L’annexe II est remplacée par l’annexe A.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers est modifié comme suit :

1.

À l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, le bout de phrase in fine  et à la commission de coordination instituée en vertu du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008

est supprimé.

2.

À la suite de l’article 17, il est inséré un article 17bis, libellé comme suit :

Art. 17 *bis*.

Le point de contact prévu à l’article 17 de la directive 2014/47/UE précitée est pour le Luxembourg le ministre.

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