Règlement grand-ducal du 30 juin 2023 établissant des méthodes statistiques pour la détermination de la production de certaines installations photovoltaïques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 29, paragraphe 2bis ;
Vu la fiche financière ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’exigence de comptage prévue à l’article 29, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ne s’applique pas à l’énergie électrique produite en autoproduction à partir de l’énergie solaire par une ou plusieurs installations situées derrière un même point de comptage tel que défini à l’article 1er, paragraphe 34 de la loi précitée du 1er août 2007 et dont la puissance installée cumulée est inférieure ou égale à 30 kilowatts, à l’exception des cas dans lesquels le comptage est nécessaire pour des besoins de facturation.
Art. 2.
Les quantités d’énergie électrique Qt produites par les installations visées à l’article 1er, exprimées en kilowattheures, sont estimées en appliquant la formule suivante :
Q t
=
q t
·
P
i n s t
où
q
t
=
Σ p r o
d t
Σ
p u i s
s t
avec
Σ p r o
d t
:
La somme des quantités d’énergie électrique, exprimée en kilowattheures, produites au cours de la période t par l’ensemble des installations de production d’énergie électrique à partir de l’énergie solaire installées au Grand-Duché de Luxembourg dont la puissance installée est inférieure ou égale à 30 kilowatts et dont la production est mesurée par les gestionnaires de réseau selon les modalités de l’article 29, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
Σ p u i s
s t
:
La somme des puissances installées, exprimée en kilowatts, de l’ensemble des installations de production d’énergie électrique à partir de l’énergie solaire installées au Grand-Duché de Luxembourg dont la puissance installée est inférieure ou égale à 30 kilowatts et dont la production au cours de la période t a été mesurée par les gestionnaires de réseau selon les modalités de l’article 29, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
t :
la période à laquelle se réfère l’estimation des quantités d’énergie électrique produites ;
P
i n s t
:
la puissance installée de l’installation visée en vertu de l’article 1er.
Art. 3.
Le gestionnaire de réseau de transport, dans sa fonction d’opérateur de la plateforme informatique de données énergétiques visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, détermine et publie selon les principes des données publiques ouvertes le facteur qt visé à l’article 2 au moins pour chaque année civile.
Art. 4.
Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Château de Berg, le 30 juin 2023. Henri
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