Règlement grand-ducal du 30 juin 2023 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122B et le CR122 entre Wormeldange et la frontière allemande à l’occasion de travaux d’infrastructures

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-06-30
État En vigueur
Département MTP
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de réhabilitation partielle du pont OA419, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR122B et le CR122 entre Wormeldange et la frontière allemande ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels cette voie est uniquement accessible par la direction opposée :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,1a et est applicable entre 6.00 heures et 10.00 heures.

Art. 2.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2 et est applicable entre 6.00 heures et 10.00 heures.

Une déviation est mise en place.

Art. 3.

Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels cette voie est uniquement accessible par la direction opposée :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,1a et est applicable entre 10.00 heures et 6.00 heures.

Art. 4.

Pendant les phases d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux piétons :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,3g.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.

Art. 7.

Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2023.Henri

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