Règlement grand-ducal du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-07-07
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale ;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Définitions

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« contenu effectif » : la quantité de produit qu’un produit préemballé ou un produit pré-pesé contient réellement ;

2.

« erreur en moins » : la différence entre le contenu effectif de ce préemballage diffère en moins de et la quantité nominale ;

3.

« fabrication artisanale » : la confection de préemballages à la pièce ou en petite série, par opposition à une fabrication industrielle ou de grande série ;

4.

« grande série » : série supérieure à 100 pièces par lot ;

5.

« ILNAS » : l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ;

6.

« liquide de couverture » : la glace qui ne fait pas partie de la marchandise ou l’eau gelée qui entoure les aliments surgelés ;

7.

« lot » : l’ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu ;

8.

« métaux précieux » : les métaux ou un alliage de métaux qui, en règle générale, sont rares et onéreux, avec des qualités de conservation exceptionnelles comme l’or, l’argent et le platine ;

9.

« pierres précieuses » : les gemmes ou minéraux comme le diamant, le rubis, le saphir et l’émeraude ainsi que d’autres types de gemmes dites semi-précieuses ou gemmes issues de matière organique et non pas minérale ;

10.

« poids égoutté » : la quantité d’un produit contenue dans un préemballage après déduction de la quantité du liquide entourant ce produit ;

11.

« poids net » : le poids d’un produit sans le poids de son emballage ;

12.

« produits congelés » : les produits dont l’état solide est réalisé à l’aide de techniques de refroidissement forcé. On parle de congélation principalement pour l’eau et les produits qui en contiennent ;

13.

« produits surgelés » : les produits alimentaires traités selon une technique industrielle consistant à les refroidir en un espace de temps très court en les exposant intensément à des températures allant de -18 °C à -35 °C ;

14.

« quantité nominale » : la masse ou le volume marqué sur le préemballage et que le produit préemballé ou le produit pré-pesé est censé contenir.

Art. 2. Modalités de contrôle des préemballages

(1)

Les préemballages sont soumis par sondage à un contrôle statistique par échantillonnage effectué par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS auprès de celui qui confectionne l’emballage ou, en cas d’impossibilité pratique, auprès de l’importateur ou de son mandataire.

(2)

À tous les stades du commerce, des contrôles peuvent être exercés par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS pour s’assurer que les préemballages sont conformes aux dispositions.

Art. 3. Dispositions pour les différents produits

(1)

La vente et l’achat de métaux précieux et de pierres précieuses ne peut se faire que moyennant des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique et qui doivent appartenir à la classe de précision I ou II.

(2)

Pour la fabrication de médicaments en pharmacie, seuls des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique de la classe de précision I et II sont autorisés.

(3)

La quantité nominale des produits de viande préemballés, où une perte de poids dans le temps après la fabrication constitue un processus normal, doit tenir compte de cette perte.

L’emballage des produits de viande, comme une peau, comestible ou non, et les accessoires de fabrication comme des agrafes, des clips, des ficelles ou similaires, sont compris dans le poids net seulement dans le cas où une indication sur l’emballage renseigne sur ce fait.

En ce qui concerne la vente en vrac par pièce ou en découpe des articles de viande, l’emballage du produit est compris dans le poids net.

Au cas où des préemballages de viande sont conditionnés dans un milieu liquide, le poids égoutté doit correspondre à la quantité nominale indiquée sur l’emballage.

(4)

Un produit de crémerie, enveloppé dans un emballage comestible ou non, peut comprendre le poids de l’emballage dans son poids net seulement dans le cas où une indication sur l’emballage renseigne sur ce fait.

En ce qui concerne la vente en vrac par pièce ou en découpe des articles de crémerie, l’emballage comestible ou non est compris dans le poids net.

(5)

Au cas où des produits à base de poisson préemballés sont conditionnés dans un milieu liquide, le poids égoutté doit correspondre à la quantité nominale indiquée sur l’emballage.

(6)

La vente de bois en filet ou autres emballages, indiqué en volume ou poids, doit respecter les erreurs maximales tolérées visées à l’article 3, paragraphe 1 de la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale.

(7)

Pour les produits congelés ou surgelés, le liquide de couverture ne peut être compris dans l’indication de la quantité nominale.

(8)

Les préemballages dont la quantité nominale est exprimée en unités de longueur ou de surface doivent être fabriqués de telle manière que le contenu effectif en moyenne n’est pas en-dessous de la quantité nominale. Aucun préemballage ne peut avoir un contenu effectif en moins de la quantité nominale, de 2 pour cent dans le cas d’une unité de longueur et de 3 pour cent dans le cas d’une indication de surface.

La vente de produits en vrac en unités de longueur ou de surface ne peut se faire que moyennant un instrument de mesure répondant au règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.

(9)

Lors de la vente en vrac de liquides comme de l’huile, du vinaigre, du vin, de la soupe ou tous autres produits similaires, la quantité indiquée en volume ou en poids, doit respecter les erreurs maximales tolérées visées à l’article 3, paragraphe 1 de la [loi du 7 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/07/a370/jo) portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale.

(10)

La quantité nominale indiquée sur l’emballage d’un produit pré-pesé doit correspondre au poids net du produit sans son emballage.

Art. 4. Conditions de confection des préemballages

(1)

Dans le cas où le préemballage est confectionné de façon automatique ou si le contrôle de la quantité du contenu est soumis à un processus automatisé, on ne peut parler d’une fabrication artisanale.

En cas de fabrication artisanale, l’emplisseur doit garantir que les préemballages confectionnés respectent les erreurs maximales tolérées visées à l’article 3, paragraphe 1 de la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale et les dispositions de l’article 4, paragraphe 7 du présent règlement.

(2)

La confection de préemballages par fabrication industrielle ou de grande série doit respecter les conditions suivantes :

1.

le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale ;

2.

aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l’erreur maximale tolérée ne pourra être mis sur le marché.

(3)

Le contenu effectif d’un préemballage doit être mesuré ou contrôlé en masse ou en volume sous la responsabilité de l’emplisseur ou de l’importateur. Le contrôle peut être fait par échantillonnage.

(4)

Lorsque le contenu effectif n’est pas mesuré, le contrôle de l’emplisseur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie. Cette condition est remplie si l’emplisseur procède à une surveillance régulière de son processus de fabrication, laquelle doit être documentée et préservée pour au moins une année et mise à disposition du Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS sur demande. La documentation doit inclure les résultats des contrôles.

(5)

En cas d’utilisation d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, l’instrument doit avoir un échelon d’indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler.

(6)

Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, l’emploi d’un récipient-mesure CE, défini dans le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, et rempli dans les conditions y établies, ainsi que dans celles du présent règlement, satisfait à l’obligation du mesurage ou du contrôle.

(7)

Tout préemballage doit porter sur l’emballage la quantité nominale suivie du symbole de l’unité de mesure légale utilisée, ainsi qu’une marque ou inscription permettant au Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS d’identifier l’emplisseur, apposée de telle sorte qu’elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage.

Art. 5. Vente en vrac

En cas de vente en vrac, l’instrument de pesage utilisé doit indiquer les données de la transaction, suivies de leurs unités de mesure respectives, comme c’est le cas pour le prix à payer, le prix unitaire et le poids de l’article qui est pesé. Quand un système avec caisse enregistreuse est utilisé, connecté à un instrument de pesage conforme à la réglementation, qui indique seulement le poids, le système de caisse doit afficher le prix à payer, le prix unitaire ainsi que le poids fournis par l’instrument de pesage, suivis de leurs unités de mesure respectives, de manière bien visible à l’acheteur. Le poids transmis par l’instrument de pesage doit être repris tel quel par le système de caisse.

Art. 6. Disposition transitoire

La disposition visée à l’article 5 est applicable pour les nouveaux instruments de pesage et systèmes de caisse installés pour la vente en vrac, après une période transitoire de six mois à partir de la publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7. Formule exécutoire

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Cabasson, le 7 juillet 2023. Henri

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