Règlement grand-ducal du 7 juillet 2023 portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d’orthoptiste : 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession ; 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et notamment ses articles 1er, 1ter et 2 ;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7 ;
Vu la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 3, 14, 50, 66, 68 et 69 ;
Vu la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Ministre de la Santé et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit :
À l’article 1er, sont insérés entre les mots à leur conférer et le titre de médecin-spécialiste les mots le titre de médecin-généraliste ou ;
À l’article 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l’alinéa suivant : L’aide financière, qui est fixée à 4 000 euros par mois, est accordée pour une période maximale de quatre ans. .
Art. 2.
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d’orthoptiste : 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession sont abrogés.
Art. 3.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg est modifié comme suit :
Après le point 6, il est inséré un point 6bisnouveau libellé comme suit : 6bis. Chirurgie cardiaque ;
Au point 29, le mot de est inséré entre les mots et et réadaptation ;
Au point 52, les mots Traumatologie et médecine d’urgence sont remplacés par les mots Médecine d’urgence .
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifié comme suit :
À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4)
Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes :
Prestation
Taux
Indemnité de base
11,05 €/ni 100
Élaboration du programme et du questionnaire pour l’épreuve d’un module (indemnité de base)
11,78 €/ni 100/module
Correction de l’épreuve d’un module
0,85 €/ni 100/candidat
Si le temps d’élaboration du programme et du questionnaire pour l’épreuve d’un module dépasse soixante minutes, le taux de l’indemnité de base est augmenté de 5,89 €/ni 100 par heure de préparation supplémentaire entamée. Cette augmentation est limitée à un total de huit heures par épreuve par membre du jury. Le membre du jury prétendant obtenir une telle augmentation en fait demande au président du jury sur base d’un décompte horaire détaillé indiquant les raisons de cette surcharge de travail. » ;
À l’article 9, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
Pour les ressortissants d’un État membre au sens de l’article 3, lettre p), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou pour les ressortissants de pays tiers, une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et un document attestant le droit de séjourner pendant une période supérieure à trois mois sur le territoire de l’Union européenne ; » ;
À l’annexe A, au niveau 8, dans la colonne « Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle », les mots Diplôme d’études spécialisées en médecine sont insérés entre les mots Doctorat et Diplôme de formation spécifique en médecine générale ;
Aux annexes C et D, la liste des spécialités en médecine est modifiée comme suit :
La case à cocher Chirurgie cardiaque est insérée entre les cases à cocher Chimie biologique et Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale ; À la spécialité « Médecine physique et réadaptation », le mot de est inséré entre les mots et et réadaptation ; Les mots Traumatologie et médecine d’urgence sont remplacés par les mots Médecine d’urgence.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale est abrogé.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est abrogé à la date du 31 décembre 2024, à l’exception de l’article 5 qui est abrogé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 7.
Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Cabasson, le 7 juillet 2023. Henri
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