Règlement grand-ducal du 10 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical est complété par le paragraphe suivant :
« (5)
Le directeur peut, pour les branches visées à l’alinéa 2, regrouper des élèves inscrits dans différents niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue pour chaque branche par le présent règlement.
Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes :
pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ; ensemble homophone, prévu à l’article 31 ; art lyrique, prévu à l’article 35 ; pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ; formation chorale, prévue à l’article 40 ; musique de chambre, prévue à l’article 42 ; combo, prévu à l’article 43 ; formation théâtrale, prévue à l’article 49 ; art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ; expression corporelle, prévue à l’article 61. ».
Art. 2.
À l’article 5, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
« formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
« formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes
Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. » ;
à l’ancien alinéa 2 qui devient le nouvel alinéa 3, les termes et en « formation musicale accélérée 1 », sont insérés entre les termes « formation musicale 1 » et ceux de tout élève ;
l’ancien alinéa 3 qui devient le nouvel alinéa 4 est complété comme suit :
« ou en « formation musicale accélérée 2 » » ;
il est complété par l’alinéa suivant :
« Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale. » ;
2°
Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes :
1. l’alinéa 2, lettre d) est supprimé ;
il est complété par l’alinéa suivant :
« Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale. » ;
3°
Le point 3° est complété par l’alinéa suivant :
« Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. ».
Art. 3.
À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
Au paragraphe 1er, point 1°, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. » ;
2°
Au point 2°, alinéa 2, les termes en division supérieure sont insérés entre les termes L’admission et ceux de ainsi que ;
Art. 4.
À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
Le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété comme suit :
« Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. » ;
2°
Le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 5.
À l’article 13, paragraphe 1er, point 1°, l’alinéa 2, du même règlement, est supprimé.
Art. 6.
L’article 23, paragraphe 4, du même règlement est abrogé.
Art. 7.
À l’article 28, paragraphe 2, du même règlement, les termes pratique au clavier sont remplacés par ceux de guitare d’accompagnement.
Art. 8.
À l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
Art. 9.
À l’article 35, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, le terme soixante est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ;
à l’alinéa 2, le terme deuxième est remplacé par celui de premier ;
2°
Au point 4°, sont apportées les modifications suivantes :
1. à l’alinéa 1er, le terme cent-vingt est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ;
à l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre a), le terme soixante est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ; à la lettre d), le terme individuel est supprimé et le terme cent-vingt est remplacé par celui de quatre-vingt-dix.
Art. 10.
À l’article 36, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
Art. 11.
À l’article 37, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
Art. 12.
À l’article 39, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1°
L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant moderne prévu à l’article 37 ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans une des trois branches. Des élèves inscrits dans une des trois branches peuvent être admis au sein du même cours de pratique collective vocale. » ;
2°
L’alinéa 3 est supprimé.
Art. 13.
L’article 40, paragraphe 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« (1)
Le cours de formation chorale est un cours collectif de quatre-vingt-dix minutes hebdomadaires qui comprend six années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 », « inférieur 4 », « inférieur 5 » et « inférieur 6 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans cette dernière. L’élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de chant classique prévu à l’article 34, au cours de chant moderne prévu à l’article 37 ou au cours de chant jazz prévu à l’article 41. ».
Art. 14.
À l’article 41, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 3, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
Art. 15.
À l’article 46 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme finale est inséré entre les termes une épreuve et ceux de à définir ;
2°
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, le terme finale est inséré entre les termes l’épreuve et le terme prévue ;
l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article 5. ».
Art. 16.
À l’article 47, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans la même branche instrumentale de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz que celle choisie pour la formation instrumentale pour adultes. » ;
2°
À l’ancien alinéa 3 qui devient le nouvel alinéa 4, le terme première est supprimé et le terme intermédiaire est inséré entre le terme épreuve et celui de , définie.
Art. 17.
À l’article 48, paragraphe 2, du même règlement, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant moderne visé à l’article 37 ou au cours de chant jazz visé à l’article 41. ».
Art. 18.
L’article 55, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, est complété comme suit :
« Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée en division supérieure, dénommée « supérieur 3 » et comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. ».
Art. 19.
À l’article 56, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1°
au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre a), le terme quarante-cinq est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ; à la lettre b), le terme soixante est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ;
à l’alinéa 2, le terme deuxième est remplacé par celui de premier ;
2°
au point 4°, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, le terme cent-vingt est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ;
à l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
les termes tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, sont supprimés ; au point 1°, le terme soixante est remplacé par celui de quatre-vingt-dix ; au point 2°, le terme cent-vingt est remplacé par celui de quatre-vingt-dix.
Art. 20.
À l’article 57, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1°
À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée ;
2°
Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« À la fin de la deuxième année et en vue de poursuivre le cours de diction pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 55. Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 3 visé aux à l’article 55.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de diction pour adultes et au cours de diction visé à l’article 55. ».
Art. 21.
L’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa suivant :
« Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66. ».
Art. 22.
À l’article 67, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1°
À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée ;
2°
Il est complété par les alinéas suivants :
« Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de danse jazz au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 66.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de danse jazz pour adultes et au cours de danse jazz visé à l’article 66. ».
Art. 23.
À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°
Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
le terme deux est remplacé par celui de trois ; les termes dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », sont remplacés par les termes dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 » ;
à l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
les termes le certificat de la division moyenne spécialisée de la branche formation musicale prévu à l’article 5, paragraphe 1, point 3° ou sont insérés entre les termes ayant obtenu et ceux de le diplôme ; le point 1° est remplacé par le texte suivant :
« 1° formation musicale-solfège ; » ;
au point 2°, les termes suivantes : piano, orgue, clavecin, accordéon, harpe, violon, violon-alto, violoncelle, contrebasse à cordes, mandoline, viole de gambe dessus, viole de gambe basse, guitare classique, hautbois, basson, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, petits cuivres, cor en fa, trombone, gros cuivres et percussion sont remplacés par les termes de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ; le point 3° est complété comme suit :
«, chant moderne, chant jazz » ;
2°
Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ;
3°
Au paragraphe 4, le chiffre 3 est remplacé par le chiffre 4 ;
Art. 24.
À l’article 75, paragraphe 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1°
À l’alinéa 2, point 3°, le chiffre 8 est remplacé par celui de 9 ;
2°
Il est complété par l’alinéa suivant :
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.