Règlement grand-ducal du 10 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et notamment son article 23 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des notaires ;
Les avis de la Chambre des salariés et de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’intitulé du chapitre 4 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les termes concernant les personnes morales sont supprimés.
Art. 2.
À l’article 6, alinéa 1er, du même règlement, sont ajoutés après les termes sont déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les termes , sous un format dont les spécificités techniques sont définies par règlement ministériel,.
Art. 3.
À l’article 11, alinéa 1er, entre le treizième tiret et le quatorzième tiret, du même règlement, il est inséré un tiret nouveau, libellé comme suit :
la section N reçoit les succursales ;
Art. 4.
L’article 12 du même règlement est abrogé.
Art. 5.
À l’article 18, paragraphe 4, du même règlement, à la suite du point 2, il est inséré un point 2bis nouveau libellé comme suit :
« 2bis° les succursales établies dans un autre État membre de l’Union européenne, pour lesquelles une société est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés, qui ont été fermées et radiées du registre auprès duquel elles étaient immatriculées, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 24bis, ».
Art. 6.
L’article 24bis du même règlement est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
(3)
Au moyen du système d’interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les documents énumérés à l’article 14 de la directive 2017/1132/UE précitée et les informations requises suivantes, pour les sociétés soumises à ladite directive :
la ou les dénominations et la forme juridique de la société ; le siège social de la société ; le numéro d’immatriculation de la société et son EUID ; les informations relatives à l’ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d’insolvabilité de la société ainsi qu’à la radiation de la société ; l’indication de l’objet social de la société ; l’identité de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, est actuellement autorisée par la société à engager la société à l’égard des tiers et à la représenter en justice, et des informations quant à savoir si les personnes autorisées à représenter la société peuvent agir seules ou doivent agir conjointement ; l’ouverture de toute succursale par la société dans un autre État membre, comprenant la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’EUID, ainsi que l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée ; l’ouverture, la fermeture et la radiation d’une succursale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés d’une société immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne.
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bisnouveau, libellé comme suit :
(3bis)
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne, dépose et inscrit d’office, sans délai, pour les sociétés soumises à la directive 2017/1132/UE précitée, les informations et documents qui lui ont été communiqués, au moyen du système d’interconnexion des registres, et qui concernent :
les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés ; les succursales immatriculées dans un autre État membre de l’Union européenne, pour lesquelles une société est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
Le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 7.
Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2023. Henri
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