Règlement grand-ducal du 14 juillet 2023 déterminant les modalités de fonctionnement de la commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 mars 2023 portant création de l’Institut national des langues Luxembourg, et notamment son article 19 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg, ci-après « commission consultative » se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. Il y a au moins deux réunions par année académique.
Sauf en cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par voie électronique.
L’ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l’ordre du jour.
Art. 2.
Le président dirige les réunions de la commission consultative. En cas d’absence du président, il est remplacé par un délégué. Pour toute la durée de son mandat, le président désigne son délégué en amont. En cas d’absence du président et de son délégué, la commission consultative désigne un remplaçant par vote simple. Pour délibérer valablement, il faut que la moitié au moins des membres soient présents.
En cas d’urgence, si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la date de la réunion, la commission consultative délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 3.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, celle du président ou, en son absence, celle du délégué qui le remplace est prépondérante. Les votes par procuration ne sont pas admis.
Art. 4.
Le ministre adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives à la commission consultative. Il est proposé par le directeur de l’Institut national des langues Luxembourg parmi les fonctionnaires ou employés de l’Institut national des langues Luxembourg.
Le secrétaire rédige un compte rendu des délibérations. Le compte rendu indique les noms des membres présents, les points évoqués, la synthèse des délibérations et les décisions prises.
Lorsque les avis des différents membres sont divergents, les motivations des membres qui ne soutiennent pas la décision prise sont précisées dans le compte rendu.
Art. 5.
Le président veille à ce que le compte rendu soit envoyé aux membres de la commission consultative dans les quinze jours qui suivent la réunion.
Toute proposition de modification doit lui parvenir par écrit dans les huit jours. Passé ce délai, le compte rendu est considéré comme approuvé.
En cas de proposition de modification, la nouvelle version du compte rendu est envoyée aux membres de la commission consultative qui disposent d’un délai de huit jours pour proposer des modifications. Passé ce délai, le compte rendu est approuvé.
Les envois prévus aux alinéas qui précèdent peuvent se faire par voie électronique.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 déterminant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l’Institut national des langues est abrogé.
Art. 7.
Le ministre ayant l’Institut national des langues Luxembourg dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri
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