Règlement grand-ducal du 14 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-07-14
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment ses articles 7, 7-1, 7-2 et 7-3 ;

L’avis du Collège médical ayant été demandé ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er, point 15, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants est remplacé comme suit :

Plante de cannabis (cannabis sativa) et de ses produits dérivés, y inclus les produits dérivés obtenus par extraction ou par de quelconques manipulations, procédés ou réactions chimiques, à l’exception :

des quatre plantes de cannabis visées à l’article 7-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et de la lutte contre la toxicomanie et des produits dérivés de ces plantes, à l’exclusion des produits dérivés obtenus par extraction ou par de quelconques manipulations, procédés ou réactions chimiques ;Les semences de cannabis destinées à la culture de plantes de cannabis visées au point 1°, dès lors que les plantes sont consommées ou utilisées à des fins récréatives et qu’elles sont potentiellement enivrantes et pour lesquelles il existe un potentiel d’abus avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie, ne peuvent être mises en circulation qu’à condition d’être étiquetées. L’étiquetage en question contient les informations suivantes :

les coordonnées du producteur ou éleveur des semences de cannabis : nom, numéro de téléphone et adresse du courrier électronique ; le nombre de semences de cannabis ; le signal d’avertissement « THC » ; un avertissement sanitaire conforme, à savoir : chaque unité de conditionnement de produits de semences de cannabis ainsi que tout emballage extérieur porte l’avertissement sanitaire suivant : « Fumer du cannabis/tabac nuit à votre santé » ; l’avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur ;

l’information que les semences ne sont pas prévues pour un usage agricole ou ornemental ;

des variétés de chanvre admissibles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, à condition que leur teneur en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d’un échantillon porté à poids constant soit inférieur à 1 pour cent, des variétés destinées à un usage commercial à des fins non enivrantes pour lesquelles aucun potentiel d’abus n’est avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie ».

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé, Paulette Lenert

Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri

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