Règlement grand-ducal du 21 juillet 2023 portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux prestataires externes intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-07-21
État En vigueur
Département MESR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la [loi du 21 juillet 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/07/21/a470/jo) ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur

Art. 1er. Frais d’inscription

Les frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur s’élèvent à 150 euros par semestre. L’inscription n’est effective qu’après règlement des frais d’inscription.

Chapitre 2 Indemnités dues aux prestataires externes dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur

Art. 2. Indemnités des intervenants externes

(1)

Les indemnités des intervenants externes, appelés à assurer des cours dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, s’échelonnent comme suit :

1.

Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une profession réglementée au sens de l’article 3, lettre a), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

Bénéficiaire

Taux (au nombre indice 100 du coût de la vie)

Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une profession réglementée dont le niveau de qualification correspond au niveau prévu à l’article 11, lettre e), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

12,07 euros par leçon

Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une profession réglementée dont le niveau de qualification correspond au niveau prévu à l’article 11, lettre d), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

10,07 euros par leçon

Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une profession réglementée dont le niveau de qualification correspond au niveau prévu à l’article 11, lettre c), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

7,68 euros par leçon

Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une profession réglementée dont le niveau de qualification correspond au niveau prévu à l’article 11, lettres a) ou b), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

6,28 euros par leçon

2.

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire, secondaire technique, secondaire classique, secondaire général ou de la formation professionnelle au sens de l’article 67 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur au sens de l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

Bénéficiaire

Taux (au nombre indice 100 du coût de la vie)

Titulaire d’un diplôme figurant au niveau 7 ou au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

12,07 euros par leçon

Titulaire d’un diplôme figurant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

10,07 euros par leçon

Titulaire d’un diplôme figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

7,68 euros par leçon

Titulaire d’un diplôme inférieur au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

6,28 euros par leçon

(2)

Les diplômes visés au paragraphe 1er, point 2°, doivent être inscrits au registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La profession réglementée visée au paragraphe 1er, point 1°, ou le diplôme de l’enseignement supérieur visé au paragraphe 1er, point 2°, doit avoir un lien direct avec la matière que l’intervenant externe est appelé à enseigner dans le cadre du programme d’études visé. À défaut, l’intervenant externe a droit à une indemnité par leçon de 6,28 euros au nombre indice 100 du coût de la vie.

Le titulaire d’une autorisation d’exercer disposant d’un diplôme inscrit également au registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut opter entre les dispositions du paragraphe 1er, points 1° et 2°, en vue de la détermination de son indemnisation en tant qu’intervenant externe dans les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur.

Art. 3. Indemnités des conférenciers spécialisés

Les conférenciers spécialisés, appelés à intervenir ponctuellement à raison de vingt leçons au maximum par semestre dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, ont droit à une indemnité de 12,07 euros au nombre indice 100 du coût de la vie par leçon.

Art. 4. Indemnités des collaborateurs auxiliaires

Les collaborateurs auxiliaires, ayant pour mission de donner un support à l’enseignement dispensé au lycée dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, ont droit à une indemnité horaire de 2 euros au nombre indice 100 du coût de la vie.

Art. 5. Indemnités des prestataires externes assumant la fonction de tuteur

Les prestataires externes qui assument la fonction de tuteur dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur bénéficient d’une indemnité annuelle de 20,86 euros au nombre indice 100 du coût de la vie par étudiant.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 6. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur est abrogé.

Art. 7. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2023.

Art. 8. Formule exécutoire

Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Cabasson, le 21 juillet 2023. Henri

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