Règlement grand-ducal du 26 juillet 2023 ayant pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance et portant modification: 1° du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 2° du règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industrie ainsi qu’à certaines professions libérales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 7ter, 12 et 32, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Classes moyennes, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Commission de la nouvelle chance
Art. 1er.
(1)
La commission de la nouvelle chance, ci-après, « commission », se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)
La composition de la commission est arrêtée comme suit :
deux représentants du ministre ;
un représentant de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA ;
un représentant de l’Administration des contributions directes ;
un représentant du Centre commun de la sécurité sociale ;
(3)
Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d’empêchement du membre effectif.
(4)
La commission dispose, dans le cadre des services du ministre, d’un secrétariat composé d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou agents, désignés par le ministre, et qui en assurent la gestion.
(5)
Les membres effectifs et suppléants, de même que les membres du secrétariat sont nommés par arrêté du ministre.
(6)
Les nominations des représentants du ministre interviennent sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
(7)
Les nominations des représentants des administrations interviennent sur proposition des ministres du ressort.
(8)
Le ministre nomme un président et un vice-président parmi les membres effectifs.
Art. 2.
(1)
La commission se dote, le cas échéant, d’un règlement interne, qui est approuvé par le ministre.
(2)
La commission délibère sur toutes les affaires dont elle est saisie par le ministre.
(3)
Les réunions sont présidées par le président. En cas d’empêchement de ce dernier, la réunion est présidée par le vice-président.
(4)
Les réunions sont convoquées à l’initiative du ministre, par le président au moins trois jours ouvrables à l’avance, et l’avis de convocation est accompagné de l’ordre du jour de la réunion.
Dans des cas exceptionnels et en cas d’urgence, le président peut demander une procédure de délibération par voie écrite.
(5)
Pour délibérer valablement, au moins trois membres doivent être présents.
(6)
Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission.
(7)
Le secrétariat tient un registre des dossiers soumis à l’examen de la commission et des avis qu’elle a émis.
(8)
La commission établit annuellement un rapport d’activités qu’elle transmet au ministre.
Art. 3.
(1)
Le secrétariat de la commission constitue un dossier administratif pour chaque demande qui lui est transmise par le ministre.
(2)
L’instruction des demandes est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres de la commission.
(3)
La commission délibère d’une demande dans un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier jugé complet par le secrétariat, à moins que le ministre ne lui fixe un délai plus long ou plus court.
(4)
Le secrétariat et les membres de la commission instruisant les dossiers peuvent s’entourer de tous renseignements qu’ils jugent nécessaires pour donner leur avis sur les demandes. Ils peuvent demander aux requérants toutes les informations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de leur mission.
(5)
L’avis de la commission doit être motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux délibérations.
Art. 4.
Les membres et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer à des tiers aucune information qu’ils ont obtenue dans l’accomplissement de leur mission.
Chapitre II Dispositions modificatives
Section 1 Modifications du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
Art. 5.
Le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 est modifié comme suit :
À l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;
Le chapitre II est modifié comme suit :
À la section 1re, après les termes la liste A) sont insérés les termes annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ; À la section 2, après les termes la liste B) sont insérés les termes annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
L’article 2 est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit : À la lettre a), après les termes la liste A), sont insérés les termes annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ; À la lettre b), après les termes la liste A), sont insérés les termes annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ; À la lettre c), après les termes la liste A), sont insérés les termes annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ;
Au paragraphe 3, après les termes la liste A), sont insérés les termes annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ;
Les annexes 1 et 2 sont abrogées.
Art. 6.
À l’article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industrie ainsi qu’à certaines professions libérales, derrière le point 8., est ajouté un nouveau point 9. qui prend la teneur suivante :
pour le fichier du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, toutes les informations prévues à l’article 3 de la loi précitée du 13 janvier 2019. ».
Art. 7.
Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles
Cabasson, le 26 juillet 2023. Henri
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