Règlement grand-ducal du 29 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment son article 14, paragraphe 1er ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, du Ministre de l’Énergie et du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques est modifié comme suit :
Le point 1° est complété par les termes , à l’exclusion des dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatt. Un tel dispositif peut contenir certains éléments pouvant être détachés pour fonctionner comme dispositif de recharge mobile ; ;
Le point 3° est complété par les termes ou a souscrit à un contrat de crédit-bail remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 5 ; ;
Au point 7°, deuxième phrase, les termes pouvant être éligibles pour l’aide financière prévue par le présent règlement sont insérés entre les termes bâtiment et et doit permettre un raccordement ;
Au point 7°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
L’article 1er est complété par un point 8° nouveau libellé comme suit :
« personne morale éligible » : une association sans but lucratif, une fondation ou une société civile qui n’exercent pas d’activité économique ainsi qu’un syndicat des copropriétaires dans lequel au moins la moitié des quotes-parts des parties communes sont détenues par des personnes physiques, associations sans but lucratif, fondations ou sociétés civiles qui n’exercent pas d’activité économique.
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, première phrase, les termes et aux personnes morales éligibles sont insérés entre les termes physiques et propriétaires ; Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
Seule une personne peut demander une aide financière pour les emplacements rattachés à un même logement ou local professionnel.
L’article 2 est complété par les paragraphes 4 et 5 nouveaux ayant la teneur suivante :
(4)
Il ne peut être alloué qu’une seule aide financière à un même demandeur pour un même bâtiment. Toutefois, si le demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs emplacements rattachés à un même bâtiment ou si le demandeur est le syndicat des copropriétaires, il peut cumuler des aides financières pour :
un emplacement par logement ; un emplacement par local professionnel, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire affecté à ce même local professionnel, sans néanmoins dépasser 15 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplacements affectés à des locaux professionnels ; un emplacement faisant partie des parties communes, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire faisant partie des parties communes, sans néanmoins dépasser 25 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplacements faisant partie des parties communes.
(5)
Lorsque les conditions suivantes sont réunies, l’aide financière peut être octroyée aux personnes visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
Le demandeur, en tant que crédit-preneur, a mandaté le crédit-bailleur pour demander l’aide financière et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; L’aide financière est entièrement transférée au crédit-preneur, qui en est le seul bénéficiaire, au moyen d’une réduction du prix du crédit-bail. À cet effet, le contrat de crédit-bail fait référence au présent règlement et indique une estimation du montant de l’aide financière octroyée au crédit-preneur ainsi que du montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur reflétant de façon transparente le montant de l’aide financière. Ces montants incluent uniquement les coûts de la borne de charge et de son installation. Le contrat de crédit-bail indique l’adresse d’installation de la borne ; Le crédit-preneur acquiert la propriété de la borne de charge subventionnée au plus tard à la fin du contrat de crédit-bail.
Art. 3.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes raccordées au réseau de distribution basse tension et sont insérés entre les termes neuves et d’une puissance de charge maximale ;
Au paragraphe 3, les termes 30 juin 2023 inclus sont remplacés par les termes 31 décembre 2024 inclus.
Art. 4.
L’article 4 du même règlement est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit :
(4)
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4, un demandeur peut introduire plusieurs demandes pour un même emplacement portant sur des investissements distincts. Ainsi, un demandeur peut introduire une demande portant exclusivement sur les frais d’installation d’un système collectif de gestion intelligent de charge ou sur les frais de la modification de l’installation électrique et du précâblage nécessaires en préparation de l’intégration ultérieure d’une borne de charge dans un tel système collectif de gestion intelligent de charge.
Dans ce cas, le plafond repris au paragraphe 2, alinéa 1er, s’élève à 450 euros pour les frais des travaux préparatoires repris à l’alinéa 1er.
Le montant de l’aide financière pour les frais des travaux préparatoires versée en application des dispositions qui précèdent sera déduit des montants et plafonds applicables à la demande relative à l’acquisition et à l’installation de la borne de charge déterminés conformément aux paragraphes 1er et 2.
Art. 5.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
Le paragraphe 3, alinéa 2, est modifié comme suit :
Au point 1°, les termes de la facture acquittée sont remplacés par les termes des factures acquittées ; Au point 1°, le terme et est remplacé par le terme ou ; Au point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule ; Le paragraphe 3 est complété par trois points numérotés 4 à 6 nouveaux libellés comme suit :
pour le cas de bornes de charge dont certains éléments peuvent être détachés pour fonctionner comme dispositif de recharge mobile, le numéro de série du dispositif de recharge mobile ;
le certificat de conformité établi par le gestionnaire de réseau de distribution ou, pour le cas où le gestionnaire de réseau de distribution n’émet pas de tels certificats, une copie de la notification de fin de travaux adressée au gestionnaire de réseau pour les bornes avec une puissance de charge maximale supérieure à 7,4 kW ; pour le cas où l’aide est octroyée par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur, une copie signée du contrat de crédit-bail répondant aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 5. » ;
L’article 5 est complété par un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit :
(7)
Les aides financières ne sont pas allouées pour des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur.
Art. 6.
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2023.
Art. 7.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, Joëlle Welfring
Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri
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