Règlement grand-ducal du 29 juillet 2023 modifiant : 1° le règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés ; 2° le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ;
Vu l’article 413, alinéa 1, sous 2) du Code de la sécurité sociale ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Chapitre Ier Modification du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés est modifié comme suit :
À l’alinéa 3, au groupe 8, les termes ainsi que les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité sont ajoutés derrière les termes retraités de la CFL ;
À l’alinéa 3, au groupe 9, les termes et des agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité sont ajoutés derrière les termes retraités de la CFL ;
Art. 2.
L’article 3, du même règlement, est modifié comme suit :
L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« À condition d’avoir accompli l’âge de 16 ans à la date des élections, sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés, les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. »
Après l’alinéa 4, sont insérés les alinéas 5 à 9 nouveaux, qui prennent la teneur suivante :
« Un retraité qui exerce une activité professionnelle égale ou supérieure à vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe de l’activité professionnelle qu’il exerce. Un retraité qui exerce une activité professionnelle de moins de vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe 9.
Les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au moment de la publication de la date des élections figurent sur la liste des électeurs du groupe électoral correspondant à l’emploi qui a immédiatement précédé leur admission comme demandeur d’emploi indemnisé, et dont la perte a permis l’attribution de ce statut.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’employeur, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de celui-ci.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’Agence pour le développement de l’emploi, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de leur dernier employeur.
Au cas où ces demandeurs d’emploi n’ont jamais travaillé avant leur affiliation par l’Agence pour le développement de l’emploi, ils sont comptés parmi le groupe 5. »
Art. 3.
À l’article 6, du même règlement, le chiffre 2 est replacé par le terme deux.
Art. 4.
À l’article 7, alinéa 1er, du même règlement, le terme incontinent est remplacé par le terme immédiatement.
Art. 5.
L’article 8, du même règlement, est modifié comme suit :
1. À l’alinéa 1er, le signe de ponctuation à la fin du point 2 est remplacé par un point-virgule ;
Après le point 2), est inséré un point 3) nouveau, qui prend la teneur suivante :
d’un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque candidat voire un extrait du casier judiciaire équivalent pour les candidats qui n’habitent pas sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.
À l’alinéa 3, la virgule entre les termes nom et prénoms est remplacée par le terme et, et les termes tels qu’ils figurent sur les pièces d’identité du candidat sont ajoutés derrière le terme prénoms ;
Après l’alinéa 6, est inséré un alinéa 7 nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Le formulaire de dépôt à utiliser obligatoirement pour la déclaration d’acceptation de la candidature pour les élections de la Chambre des salariés est annexé au présent règlement grand-ducal. ».
Art. 6.
À l’article 22, alinéa 1er, du même règlement, le terme sixième est remplacé par le terme quinzième.
Art. 7.
À l’article 24, du même règlement, les termes signe à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, sont supprimés.
*Chapitre II* Modification du règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés****
Art. 8.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés est modifié comme suit :
Le terme forfaitaire est supprimé ;
Entre les termes le congé parental à plein temps, et la retenue est effectuée sont ajoutés les termes ou encore lorsque le ressortissant bénéficie en sa qualité de demandeur d’emploi d’une aide financière ou d’une autre mesure en faveur de l’emploi,.
Chapitre III Disposition finale
Art. 9.
Le ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel
Cabasson, le 29 juillet 2023.Henri
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