Règlement grand-ducal du 7 août 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, du Ministre des Affaires étrangères et européennes et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations prend la teneur suivante :
Annexe 1
Mesures d’exécution relatives aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés par des mesures restrictives au sens de l’article 19 de la loi
Le volet des mesures économiques et commerciales des mesures restrictives suivantes sont applicables dans leur intégralité, sauf les mesures prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière.
*1° Afghanistan*
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 753/2011 modifié du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan, telle que modifiée.
2° Biélorussie
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 765/2006 modifié du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, telle que modifiée.
3° République démocratique du Congo
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo, telle que modifiée.
4° Erythrée
5° Iran
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, tel que modifié.
(3)
Il est renvoyé à la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran, telle que modifiée.
6° Iraq
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l’Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC, telle que modifiée.
7° République populaire démocratique de Corée
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC, telle que modifiée.
8° Liban
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la Position commune 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l’interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, telle que modifiée.
9° Libye
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC, telle que modifiée.
10° Myanmar / Birmanie
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant le règlement (UE) n° 194/2008, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2013/184/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, telle que modifiée.
11° République centrafricaine
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, telle que modifiée.
12° Fédération de Russie
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée.
13° Somalie
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie, tel que modifié.
(3)
Il est renvoyé à la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC, telle que modifiée.
14° Soudan du Sud
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) n° 748/2014, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC, telle que modifiée.
15° Soudan
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant le règlement (CE) n° 131/2004 et (CE) 1184/2005, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC, telle que modifiée.
16° Syrie
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, telle que modifiée.
17° Groupes terroristes
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé au règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés, tel que modifié.
(3)
Il est renvoyé à la Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC), telle que modifiée.
(4)
Il est renvoyé à la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC, telle que modifiée.
18° Ukraine
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée.
19° États-Unis d’Amérique
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, tel que modifié.
20° Yémen
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen, telle que modifiée.
21° Zimbabwe
(1)
Il est renvoyé au règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, telle que modifiée.
22° Venezuela
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, telle que modifiée.
23° Haïti
(1)
Il est renvoyé au règlement (UE) 2022/2309 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti, tel que modifié.
(2)
Il est renvoyé à la décision (PESC) 2022/2319 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti, telle que modifiée.
Art. 2.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Cabasson, le 7 août 2023. Henri
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