Règlement grand-ducal du 7 août 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique, et notamment son article 4, paragraphe 1er ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Au règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique est inséré un nouvel article 2 qui prend la teneur suivante :

« Art. 2.

À partir du 1er mars 2023, la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique se fait selon la norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 - Archivage électronique - Référentiel d’exigences pour la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation (PSDC).

La certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique se fait, au choix de ces derniers, jusqu’au 1er juin 2024, soit selon les conditions et modalités de l’annexe II, soit selon les conditions et modalités de la norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 précitée.

Pour toute mise à jour future de la norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 précitée, une période de transition est fixée à dix-huit mois à partir de la date de publication de la mise en application de la norme au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Pendant la période de transition, la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique se fait au choix de ces derniers, jusqu’à la fin de la période de transition, soit selon les conditions et modalités de la version mise à jour de la norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 précitée, soit selon les conditions et modalités de la version précédant la version mise à jour de la norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 précitée.

Art. 2.

L’annexe I du même règlement est abrogée.

Art. 3.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Cabasson, le 7 août 2023. Henri

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