Règlement grand-ducal du 7 août 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Sécurité sociale et de la Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 5, alinéa 7, troisième phrase, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, les termes et, en ce qui concerne les médecins formés en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, à la consultation majorée (C77) sont supprimés.
Art. 2.
L’article 7, du même règlement, est modifié comme suit :
À l’alinéa 11, la première phrase prend la teneur suivante :
Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la première partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes et les médecins agréés auprès du réseau de compétences « douleur chronique » tel qu’il est défini par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
À l’alinéa 17, la première phrase prend la teneur suivante :
Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la première partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie, ainsi que par les médecins agréés auprès du réseau de compétences « douleur chronique » tel qu’il est défini par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Art. 3.
Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », du même règlement, la section 2 « Consultations majorées » est modifiée comme suit :
La position 13) est supprimée.
L’actuelle position 14) devient la position 13) nouvelle.
Art. 4.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », du même règlement, le titre de la section 5 Neurologie et psychiatrie est modifié comme suit :
« Section 5
Neurologie, psychiatrie et algologie ».
Art. 5.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5 « Neurologie, psychiatrie et algologie », du même règlement, est ajoutée une nouvelle sous-section 3 ayant la teneur suivante :
Sous-section 3 Algologie
Position
Libellé
Code
Coefficient
1)
Bloc anesthésique périphérique ou neuroaxial, diagnostique, pronostique et thérapeutique avec repérage par neurostimulation sensitive et/ou motrice, sous surveillance des fonctions vitales, avec repérage, guidage et contrôle par imagerie médicale
YVB11
38,87
2)
Perfusion intraveineuse de médicaments à visée antalgique, antineuropathique ou antihyperalgésique en milieu hospitalier ambulatoire sous surveillance des fonctions vitales
YZF11
29,73
3)
Traitement des douleurs neuropathiques focales par application cutanée de patch de capsaïcine - CAT
YVQ21
20,81
4)
Injection antalgique de toxine botulique dans le cadre de la prise en charge pour douleur neuropathique ou migraine chronique - CAT
YVB12
27,44
5)
Mise en place d’électrodes pour neurostimulation périphérique à visée antalgique à partir d’un boîtier externe
YVB13
38,87
6)
Séance de neuromodulation non invasive des douleurs par neurobiofeedback sous surveillance médicale
YZP11
13,72
7)
Neurolyse non chirurgicale ou neuromodulation de 1 ou plusieurs nerfs périphérique(s) ou neuraxial(s) par moyen physique ou chimique avec ou sans neurostimulation, avec repérage, guidage et contrôle par imagerie médicale, sous surveillance des fonctions vitales
YVP11
50,24
8)
Séance d’acupuncture à visée uniquement antalgique - CAT
YZB11
16,01
9)
Suivi de prise en charge holistique pour douleur chronique d’une durée de moins de 20 minutes
YMQ11
14,32
10)
Suivi de prise en charge holistique pour douleur chronique d’une durée de 20 minutes à 40 minutes
YMQ12
28,38
11)
Bilan d’évaluation holistique initial de prise en charge d’une douleur chronique d’une durée de 41 à 60 minutes
YMQ13
44,59
12)
Éducation thérapeutique de groupe dans le cadre d’une prise en charge pour douleur chronique par le médecin algologue d’une durée minimum de 60 minutes, maximum 6 patients, par patient, dans le chef du patient.
YZQ11
6,86
REMARQUES :
Les codes des actes de la sous-section 3 – Algologie ne peuvent être mis en compte que par les médecins agréés auprès du réseau de compétences douleur chronique. Les codes YVB11 et YVP11 (positions 1 et 7) peuvent être mis en compte au maximum 6 fois par an pour un même patient. Le code YZF11 (position 2) peut être mis en compte au maximum 12 fois par an pour un même patient
Le code YZB11 (position 8) peut être mis en compte au maximum 8 fois par an pour un même patient. Le code YVQ21 (position 3) peut être mis en compte au maximum 5 fois par an pour un même patient. Le code YVB12 (position 4) peut être mis en compte au maximum 5 fois par an pour un même patient. Le code YZP11 (position 6) peut être mis en compte au maximum 24 fois par an pour un même patient. Les codes YVQ21, YVB12 et YZB11 (positions 3, 4 et 8) sont cumulables avec un acte technique de la sous-section 3 – Algologie de la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5 « Neurologie, psychiatrie et algologie ». Les codes YMQ11, YMQ12 et YMQ13 (positions 9, 10 et 11) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YMQ13 (position 11) ne peut être mise en compte qu’une seule fois par épisode de soin pour un patient pris en charge dans le cadre du réseau de compétences douleur chronique, l’épisode de soin étant défini comme l’ensemble des recours au système de soin pour un problème de santé, jusqu’à ce qu’il soit considéré comme résolu ou stabilisé, ou jusqu’à ce que le patient cesse de recourir au système de soins pour ce problème.
Art. 6.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7.
Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Claude Haagen
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Cabasson, le 7 août 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.