Règlement grand-ducal du 29 août 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires, ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et la promotion du personnel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-08-29
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;

Vu la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et notamment son article 5, paragraphe 4 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires

Art. 1er. Programme de la formation spéciale

(1)

Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A et B, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Durée de la formation

Attributions du ministère de tutelle de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et des administrations dépendant du ministère

12 heures

Organisation et fonctionnement des différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire

9 heures

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire

9 heures

Sécurité informatique et de l’information

3 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

Durée de la formation

Points

Durée de l’épreuve

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire stagiaire est rattaché

3 heures

60 points

1 heure

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché

24 heures

60 points

3 heures

(2)

Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Durée de la formation

Attributions du ministère de tutelle de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et des administrations dépendant du ministère

12 heures

Organisation et fonctionnement des différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire

9 heures

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire

9 heures

Sécurité informatique et de l’information

3 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

Durée de la formation

Points

Durée de l’épreuve

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire stagiaire est rattaché

3 heures

60 points

1 heure

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire stagiaire est rattaché

24 heures

60 points

3 heures

Art. 2. Organisation de la formation spéciale

(1)

Les matières certifiées par une attestation de présence qui sont organisées en collaboration avec d’autres administrations du département de l’Agriculture sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA » en concertation avec les autres chefs d’administration.

(2)

Les formations figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tout ou partie des fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernés.

(3)

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des cours en ligne et des séances d’autoapprentissage accompagnées sur le lieu de travail et la participation à des séminaires dans l’intérêt du service.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à plein temps ou en alternance avec des plages de travail effectif.

La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’ALVA.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.

(5)

Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

Art. 3. Participation aux cours de la formation spéciale

La participation aux sessions de formation spéciale est obligatoire. La participation du fonctionnaire-stagiaire aux sessions de formation est certifiée par une attestation de présence.

Art. 4. Modalités de l’examen de fin de formation spéciale

Dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale portant sur la partie II de leur formation. Pour les catégories de traitement A et B, l’examen comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de réflexion lequel est évalué sur 60 points.

Par dérogation à l’article 3, le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas suivi l’intégralité des formations prévues de la formation spéciale, est admissible à l’examen de fin de formation dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées.

Art. 5. Organisation de l’examen de fin de formation spéciale

(1)

L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État et aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions sur proposition du directeur de l’ALVA. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire.

(2)

Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.

La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire, valide les sujets tels que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire concerné, dans le cas d’un travail de réflexion.

(3)

Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire stagiaire au sein de sa division ou de son service d’affectation. Au choix du fonctionnaire stagiaire, le travail est rédigé en langue française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire stagiaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.

Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A et entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B.

L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de réflexion est remis par le fonctionnaire stagiaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de réflexion et au secrétaire de la commission d’examen.

À la date fixée par la commission d’examen, le stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire stagiaire.

Les notes du travail de réflexion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire stagiaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.

Chapitre 2 Promotion

Art. 6. Programme de l’examen de promotion

(1)

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à 30 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence

Formation

Durée de la formation

Sécurité informatique et de l’information

3 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Durée de la formation

Points

Durée de l’épreuve

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire est rattaché

15 heures

60 points

1 heure

Connaissances générales sur les législations communautaires et nationales spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire est rattaché

12 heures

60 points

3 heures

(2)

Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à 30 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence

Formation

Durée de la formation

Sécurité informatique et de l’information

3 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Durée de la formation

Points

Durée de l’épreuve

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire est rattaché

27 heures

60 points

3 heures

Art. 7. Organisation de la formation préparatoire aux examens de promotion

(1)

Les matières visées par le présent chapitre sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l’ALVA.

(2)

Les formations figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tout ou partie des fonctionnaires des catégories de traitement concernés.

(3)

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des cours en ligne et des séances d’autoapprentissage accompagnées sur le lieu de travail et la participation à des séminaires dans l’intérêt du service.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à plein temps ou en alternance avec des plages de travail effectif.

La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’ALVA.

(4)

Les fonctionnaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.

(5)

Le temps de formation compte comme période d’activité de service.

Art. 8. Participation aux cours de la formation préparatoire aux examens de promotion

La participation aux cours de la formation préparatoire aux examens de promotion est obligatoire. La participation du fonctionnaire aux sessions de formation est certifiée par une attestation de présence.

Art. 9. Organisation des examens de promotion

(1)

L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées au présent chapitre porte sur les programmes de formations respectifs sanctionnés par un examen, à savoir la partie II pour les catégories de traitement B, C et D. Pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion lequel est évalué sur 60 points.

Les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées.

(2)

Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions sur proposition du directeur de l’ALVA. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire.

(3)

Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.

La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire, valide les sujets tels que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, dans le cas d’un travail de promotion.

(4)

Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire au sein de sa division ou de son service d’affectation. Au choix du fonctionnaire, le travail est rédigé en langue française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.

Le travail de promotion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris.

L’appréciation du travail de promotion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de promotion est remis par le fonctionnaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de promotion et au secrétaire de la commission d’examen.

À la date fixée par la commission d’examen, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire.

Les notes du travail de promotion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de promotion.

(5)

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.

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