Règlement grand-ducal du 30 août 2023 portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-08-30
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture est remplacé comme suit :

« (1)

La matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture certifiée par une attestation de présence constitue la partie I. ».

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est remplacé par le texte suivant :

« Art. 2.

Volume de la formation spéciale

Le volume de la formation spéciale est fixé à 60 heures. ».

Art. 3.

L’article 3 du même règlement est abrogé.

Art. 4.

L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant :

« Art. 4.

Matières de la formation spéciale

(1)

La partie I, intitulée « Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture » prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, comporte pour les différents groupes de traitement la matière suivante :

Partie I : Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture

Matière

Durée de la formation

Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère

24 heures

(2)

La partie II, intitulée « Matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service », prévue à l’article 1er, paragraphe 2, comporte pour les différents groupes de traitement les matières suivantes :

Partie II : Matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service

Matières

Durée de la formation

Points

Services de l’Administration des services techniques de l’agriculture

5 heures

10

Attributions du service d’affectation

4 heures

12

Législation du service d’affectation

7 heures

20

Techniques de gestion

5 heures

10

Procédures

3 heures

8

Matière théorique et pratique rentrant dans les attributions du service

12 heures

60

».

Art. 5.

À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :

« (1)

La matière de la partie I, définie à l’article 4, est enseignée sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration » ;

2.

Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.

À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :

« (2)

Les stagiaires doivent obligatoirement suivre la matière de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation. » ;

2.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par la phrase suivante :

« (3)

À la fin du cycle de formation, les stagiaires doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2. » ;

3.

Le paragraphe 4, deuxième phrase, est remplacé par la phrase suivante :

« L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. ».

Art. 7.

Le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Vorderriß, le 30 août 2023. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.