Règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 portant modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-18
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce est modifié comme suit :

1.

À la fin de la première phrase, les termes à l’article 3 sont remplacés par les termes à l’article 26, alinéa 2, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;

2.

Au point e), les termes par l’article 2 sont remplacés par les termes par l’article 1er

.

Art. 2.

L’annexe 1 prévue à l’article 6, alinéa 5, du même règlement, prend la teneur suivante :

Annexe 1

Instructions complémentaires concernant le dépôt d’une proposition de candidat(s)

Lors du dépôt d’une proposition de candidat(s) au bureau électoral, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suivante: « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les noms-dits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des propositions.

Art. 3.

À l’article 8, alinéa 5, du même règlement, les termes de l’article 21, alinéa 4, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 sont remplacés par les termes de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 et de l’article 6 du présent règlement.

Art. 4.

À l’article 10, alinéa 1er, du même règlement, les termes à l’article 13, alinéa 1er, sont remplacés par les termes à l’article 8, alinéa 1er,.

Art. 5.

L’annexe 2 prévue à l’article 19, alinéa 2, du même règlement, prend la teneur suivante :

Annexe 2

Modèle du bulletin de vote Élections pour la Chambre de commerce du mois de … année...

Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges

ANGEL Paul (dénomination personne morale/succursale)

BERNARD Josiane (dénomination personne morale/succursale)

COHN Jules (dénomination personne morale/succursale)

ENGEL Nicolas (dénomination personne morale/succursale)

Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux.

Art. 6.

L’annexe 3 prévue à l’article 23, alinéa 1er, du même règlement, prend la teneur suivante :

Annexe 3 Instructions électorales

1.

Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.

2.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Il n’a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c’est-à-dire dans le groupe pour lequel il se trouve inscrit sur les listes électorales.

Chaque croix (X ou +) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote, le tout jusqu’à concurrence du nombre de candidats à élire dans son groupe électoral.

L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.

Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral, en y joignant le premier.

3.

Sont nuls :

toutes les enveloppes de transmission : qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ; non fermées ; marquées ; sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ; contenant plusieurs enveloppes électorales ;

toutes les enveloppes électorales : non fermées ; marquées ; autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; contenant plusieurs bulletins ;

tous les bulletins de vote : autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ; non renfermés dans une enveloppe électorale ; qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ; qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ; sur lesquels le votant s’est fait connaître ; qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

Conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 26 octobre 2010, seront punis d’une amende de 251 à 5.000 euros : quiconque, pour se faire inscrire sur la liste électorale, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l’en faire rayer ; celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques ; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses ; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul ; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses ; quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre ; toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales ; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double ; ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau électoral ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer ; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres ; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait ; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Art. 7.

L’article 31 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 4, les termes à l’article 40, point 1°, sont remplacés par les termes à l’article 35, point 1°, ;

2.

À l’alinéa 6, les termes à l’article 40, point 2°, sont remplacés par les termes à l’article 35, point 2°,.

Art. 8.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 9.

Notre ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 2023. Henri

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