Règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-18
État En vigueur
Département MT
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre de l’Agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ;

2.

« formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ;

3.

« ministre » : le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions ;

4.

« chef d’administration » : le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Chapitre 2 Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion

Art. 2.

La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de :

1.

cours présentiels ;

2.

cours en ligne ;

3.

études personnelles ;

4.

cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;

5.

séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail.

Art. 3.

(1)

Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service.

(2)

Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.

Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.

(3)

Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.

Art. 4.

(1)

La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.

(2)

Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.

(3)

Les dispenses de la participation à une ou plusieurs formations ainsi que les procédures relatives aux absences lors d’une formation sont régies conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Chapitre 3 Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale

Section 1re Formation spéciale

Art. 5.

Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, B, C et D la durée de la formation spéciale est fixée à minimum 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence

Formation

Durée de la formation

Module 1 : Écosystème de l’ADEM

1.

Bases et enjeux du marché de l’emploi luxembourgeois

1.

Cadre légal et réglementaire, cadre organisationnel et cadre opérationnel de l’ADEM

6 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Formation

Durée de la formation

Module 2 : Encadrement du client et compétences sociales

1.

Parcours du client

1.

Relation avec le Client

21 heures

1.

Qualité de vie et santé au travail

Module 3 : Droit du travail et prestations de l’ADEM

1.

Droit du travail

1.

Prestations de l’ADEM

24 heures

1.

Indemnisation et aides financières

Module 4 : Informatique à l’ADEM

1.

Systèmes cœur de Métier

1.

Applications satellites

9 heures

1.

Sécurité de l’information

Art. 6.

L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué.

L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.

Art. 7.

(1)

La forme des sessions de formation, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration ou son délégué.

(2)

Les stagiaires sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Ces informations leur sont transmises par la voie informatisée.

Section 2 Examen de fin de formation spéciale

Art. 8.

(1)

L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque module de la partie II une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.

(2)

L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État et aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

(3)

L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de la formation spéciale est régie conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Art. 9.

Le président de la commission d’examen organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous une des formes définies à l’article 8 du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 4 Formation et examen de promotion

Section 1re Formation de promotion

Art. 10.

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à 36 heures. Les matières, le contenu des formations et le nombre d’heures y afférents sont fixés comme suit :

Formation

Durée de la formation

Module 1 : Encadrement du client et compétences sociales

1.

Relation avec le Client

12 heures

1.

Qualité de vie et santé au travail

Module 2 : Droit du travail et prestations de l’ADEM

1.

Droit du travail

1.

Prestations de l’ADEM

24 heures

1.

Indemnisation et aides financières

Art. 11.

L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.

Art. 12.

(1)

La forme des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription qui doivent être d’au moins un mois sont déterminés par le chef d’administration ou son délégué.

(2)

Les fonctionnaires inscrits sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Ces informations leur sont transmises par voie informatisée.

Section 2 Examen de promotion

Art. 13.

(1)

L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières du programme de formation fixées à l’article 10 et comprend pour chaque module une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.

(2)

L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de dix membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions.

(3)

L’admissibilité à une épreuve de l’examen de promotion est régie conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

(4)

Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Art. 14.

(1)

La commission organise les examens qui concernent les matières du programme de formation sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques.

(2)

Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.

Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.

Art. 15.

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.

Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée.

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.

Chapitre 5 Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 16.

Sont abrogés :

1.

le règlement grand-ducal du 27 février 1997 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction et du chargé d’études de l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ;

2.

le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ;

3.

le règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 concernant les conditions de formation, d’admission et de nomination dans les carrières moyennes de l’assistant social et de l’éducateur gradué à l’Administration de l’Emploi ;

4.

le règlement grand-ducal du 15 décembre 2019 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires-stagiaires du groupe de traitement A2 de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Art. 17.

Les stagiaires et les fonctionnaires qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal afférent à leur catégorie de traitement tel qu’énuméré à l’article 16.

Art. 18.

Le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 2023. Henri

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