Règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 déterminant l’organisation et le programme de l’examen spécial prévu à l’article 13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi et notamment son article 13, paragraphe 3 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de Commerce ;
Les avis de la Chambre de l’Agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Champ d’application et définitions
(1)
Le présent règlement détermine, pour les employés de l’État tels que visés à l’article 13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, les modalités d’organisation ainsi que les matières de l’examen spécial organisé en exécution du même article.
(2)
Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
(3)
Pour l’application du présent règlement on entend par :
« Examen » : l’examen spécifique prévu à l’article 13, paragraphe 3, de la loi précitée du 18 janvier 2012 ;
« Candidat » : employé de l’État se trouvant dans la situation visée à l’article 13, paragraphe 3, de la loi précitée du 18 janvier 2012.
Art. 2. Organisation de l’examen
(1)
Le programme de l’examen se compose des matières suivantes :
épreuve écrite sur le pouvoir exécutif (l’organisation et les attributions, le fonctionnement, les relations avec les autres institutions, les moyens d’action)
20 points
épreuve écrite sur les procédures (la procédure d’élaboration des lois et règlements, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, la procédure budgétaire, la procédure en matière de marchés publics)
20 points
épreuve écrite sur l’Agence pour le développement de l’emploi (l’organisation et les attributions générales, la main-d’œuvre, le placement, I’orientation professionnelle, les prestations de chômage, les salariés handicapés, le reclassement professionnel)
20 points
rédaction d’un mémoire en rapport avec les aspects pratiques inhérents à la fonction du candidat
*60 points*
TOTAL :
120 points
(2)
L’inscription du candidat à l’examen est faite par le chef d’administration ou son délégué sur demande écrite.
(3)
Les candidats inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions des épreuves écrites dans le cadre de l’examen au plus tard un mois avant leur début.
(4)
La surveillance aux différentes épreuves écrites est assurée par l’examinateur responsable pour l’épreuve ou par une personne ayant obtenu une délégation préalable à cet effet.
(5)
Le secrétariat est assuré par le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions.
(6)
Lorsque le candidat est absent lors d’une épreuve de l’examen, il est tenu de transmettre au chef d’administration dont il relève, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Dans ce cas, le chef d’administration l’inscrit d’office à l’épreuve afférente lors d’une deuxième session.
À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le candidat obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen.
Art. 3. Modalités de l’examen
(1)
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen.
A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière de l’examen.
Est ajourné à une matière de l’examen le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans la matière de l’examen concernée.
A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
Un échec à l’examen spécial entraîne pour le candidat la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen au plus tard six mois après la date de la communication des résultats.
Un deuxième échec à l’examen est éliminatoire.
(2)
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit :
le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de deux mois pour sa rédaction ;
le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages ;
le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation ;
le président de la commission d’examen transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs ;
les candidats présentent, à la date fixée pour l’examen, leur mémoire de manière orale et de façon succincte à un ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat ;
les notes du mémoire sont communiquées au président. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites.
Art. 4. Formule exécutoire
Le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel
Palais de Luxembourg, le 18 septembre 2023. Henri
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